Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, notamment ses articles 9 et 9-1 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Métropole Télévision en application de l'article 28 de la loi susvisée, notamment son article 41 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : « le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra substituer aux heures de grande écoute des heures d'écoute significatives qu'il fixera annuellement, pour chaque service, en fonction notamment des caractéristiques de son audience et de sa programmation, ainsi que de l'importance et de la nature de sa contribution à la production » ;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société ont décidé, dans le cadre de la convention susvisée conclue en application de l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, de poursuivre l'orientation en partie musicale de la programmation de la société ;
Considérant que son audience se caractérise par une part relative de la tranche d'âge 15-34 ans supérieure à celles des autres chaînes nationales ;
Considérant ainsi que tant la nature de la programmation dans laquelle la musique tient une place particulière que les caractéristiques de son audience la distinguent des autres chaînes nationales ;
Considérant par ailleurs que la société s'est engagée, dans le cadre de la convention susvisée, à consacrer annuellement 18 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement des oeuvres audiovisuelles et pour au moins les deux tiers de cette obligation à des dépenses consacrées à la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française inédites définies aux 1o, 2o et 4o de l'article 9 du décret no 2001-609 du 9 juillet 2001 ainsi que les achats prévus au deuxième alinéa et suivants du 1o du I de l'article 11 du décret précité ; qu'il y a lieu, dans ces conditions et à seule fin de rendre plus aisée la réalisation par la société Métropole Télévision des objectifs déterminés par la loi, et notamment sa contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle, de fixer pour l'année 2002 les heures d'écoute significatives quotidiennes de la société Métropole Télévision à celles comprises entre 17 heures et 23 heures, et le mercredi entre 14 heures et 23 heures ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - Les heures d'écoute significatives de la société Métropole Télévision (M 6), au sens de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, sont celles comprises entre 17 heures et 23 heures, et le mercredi entre 14 heures et 23 heures.
Art. 2. - La présente décision s'applique à la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002.
Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juillet 2001.