Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 22 ;
Vu la décision no 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision no 97-837 du 4 novembre 1997 portant reconduction de l'autorisation délivrée à l'association Progressive Parole pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Radio Radio ;
Vu la demande adressée par l'association Progressive Parole le 23 avril 2001 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - L'article 2 de la décision du 4 novembre 1997 susvisée est modifié comme suit :
« L'association susvisée est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention susvisée et aux annexes de la présente décision. »
Art. 2. - Est ajoutée à la décision no 97-837 du 4 novembre 1997 susvisée l'annexe suivante :