J.O. Numéro 180 du 5 Août 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12741

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Arrêté du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service


NOR : ECOI0100395A



Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu le décret no 78-363 du 13 mars 1978 modifié réglementant la catégorie d'instruments de mesure taximètres ;
Vu le décret no 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu l'arrêté du 21 août 1980 modifié relatif à la construction, à l'approbation de modèle, à l'installation et à la vérification primitive des taximètres ;
Vu l'arrêté du 17 février 1988 fixant les conditions de construction, d'approbation et d'installation spécifiques aux taximètres électroniques ;
Vu l'arrêté du 1er mars 1990 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret no 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
Arrête :

TITRE Ier
GENERALITES



Art. 1er. - Le présent arrêté définit les conditions d'organisation des opérations de contrôle applicables aux taximètres en service et les obligations qui incombent à leurs détenteurs.


Art. 2. - Les taximètres et leurs dispositifs complémentaires définis par le décret du 13 mars 1978 et les arrêtés du 21 août 1980 et du 17 février 1988 susvisés sont soumis au titre du présent arrêté aux opérations suivantes, telles que définies dans le décret du 3 mai 2001 susvisé :
- vérification de l'installation ;
- contrôle en service ;
- vérification primitive des instruments réparés.


Art. 3. - Chaque taximètre doit être accompagné d'un document, dénommé « carnet métrologique », tenu par le chauffeur à la disposition des agents de l'Etat. Les renseignements relatifs à l'installation, à la vérification périodique et à la réparation de l'instrument devant être consignés sur ce carnet sont définis par l'annexe au présent arrêté.


Art. 4. - Les erreurs maximales tolérées pour les taximètres sont fixées par le décret du 13 mars 1978 susvisé :
- à l'article 5 pour la vérification de l'installation ;
- à l'article 6 pour le contrôle en service ;
- à l'article 4 pour la vérification primitive des instruments réparés.

TITRE II
VERIFICATION DE L'INSTALLATION


Art. 5. - La vérification de l'installation d'un taximètre sur un véhicule est l'opération de contrôle attestant que l'installation comprenant le taximètre et ses dispositifs complémentaires satisfait aux dispositions techniques qui lui sont applicables et que les conditions d'installation en assurent une utilisation correcte et conforme aux prescriptions réglementaires.
Cette vérification doit être réalisée pour toute installation ou réinstallation d'un taximètre neuf ou réparé, ainsi qu'après chaque intervention nécessitant un bris ou une restauration de scellement de l'installation, autre qu'un changement de tarifs, y compris lors d'une intervention effectuée après un refus lors du contrôle en service.


Art. 6. - La vérification d'une installation ou d'une réinstallation d'un taximètre neuf ou réparé vaut vérification périodique.


Art. 7. - La vérification de l'installation est réalisée par l'installateur, dans ses propres locaux, dans le cadre du système d'assurance de la qualité prévu par l'article 23 du décret du 3 mai 2001 susvisé.
Celui-ci ne peut pas concomitamment exercer une activité liée au transport par taxi.
En vue de l'approbation de son système d'assurance de la qualité, l'installateur doit avoir mis en place et doit entretenir un système documenté relatif à l'installation, à l'inspection finale et aux essais des taximètres installés. Ce système d'assurance de la qualité doit assurer la conformité de l'installation des instruments aux exigences réglementaires applicables.
Les exigences détaillées applicables à ce système d'assurance de la qualité sont fixées par décision du ministre chargé de l'industrie.


Art. 8. - La vérification de l'installation comprend un examen administratif et des essais métrologiques.
L'examen administratif consiste à s'assurer :
- de la présence et de l'intégrité des informations et mentions obligatoires sur le taximètre et sur ses dispositifs complémentaires, des dispositifs de scellement, de la marque légale de vérification primitive et du carnet métrologique ;
- du respect des dispositions réglementaires particulières concernant les connexions et liaisons entre les divers composants de l'installation ;
- de la conformité de l'installation aux dispositions du certificat d'examen de type ;
- le cas échéant, de l'intégrité du numéro de version ou de la signature du logiciel implanté dans le taximètre ;
- de la conformité du tarif.
En l'absence du carnet métrologique, l'installateur doit en fournir un et le renseigner.
Les essais métrologiques comprennent le contrôle de l'adaptation du taximètre au véhicule porteur et la vérification du respect des erreurs maximales tolérées définies à l'article 4 ci-dessus.
Les essais ont lieu dans les conditions normales fixées par l'article 4 de l'arrêté du 21 août 1980 susvisé.


Art. 9. - Les moyens dont doivent disposer les installateurs de taximètres sont ceux listés au chapitre b de l'annexe II à l'arrêté du 21 août 1980 susvisé. Ces moyens doivent être correctement entretenus et raccordés aux étalons nationaux.


Art. 10. - Lorsque l'installation satisfait à l'examen et aux essais prévus à l'article 8 ci-dessus, la vérification est sanctionnée par l'apposition de la marque de l'installateur sur les dispositifs de scellement pour interdire le démontage de l'installation du taximètre et de ses dispositifs complémentaires.
Dans le cas contraire, l'installation doit immédiatement être remise en conformité et être soumise à une nouvelle vérification, ou la marque de refus doit être apposée sur le taximètre dans les conditions prévues à l'article 19 ci-après, si elle n'existe pas déjà. Un bulletin de refus doit être délivré par l'installateur conformément aux dispositions de l'article 20 ci-après.
Dans les deux cas, l'installateur doit renseigner le carnet métrologique accompagnant le taximètre conformément aux dispositions de l'annexe au présent arrêté.
En cas d'application de l'article 6 ci-dessus, l'installateur appose la vignette de vérification périodique prévue à l'article 19 ci-après.


Art. 11. - Les installateurs doivent tenir à jour un registre contenant notamment les informations suivantes :
- l'identification des instruments installés ou réinstallés en précisant :
- le nom et l'adresse du détenteur de l'installation de taximètre ;
- Les marques, modèles et numéros de série du taximètre et de ses dispositifs complémentaires ;
- la date de l'installation ;
- l'immatriculation du véhicule porteur ;
- la cause et la nature exacte de l'intervention (changement de tarifs, dysfonctionnement, refus lors de la vérification périodique,...) ;
- les renseignements à caractère métrologique inscrits dans le carnet métrologique ;
- les anomalies rencontrées, en particulier les manquements des détenteurs à leurs obligations réglementaires.
Ces données doivent être archivées et tenues à la disposition des agents de l'Etat pendant une durée minimale de quatre ans.
Les installateurs doivent respecter les dispositions suivantes :
- ne jamais installer un taximètre qui ne soit pas revêtu de la marque de vérification primitive réglementaire ;
- ne jamais poinçonner une installation ailleurs que dans leurs ateliers ;
- ne jamais se dessaisir de leurs pinces et poinçons ;
- en cas de perte de leur pince ou de leur poinçon, en faire immédiatement la déclaration à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement dont ils dépendent.

TITRE III
CONTROLE EN SERVICE


Art. 12. - Le contrôle en service des taximètres installés dans un véhicule consiste en une vérification périodique unitaire annuelle.
Cette opération est réalisée par des organismes agréés par les préfets pour la vérification périodique des taximètres, dans les conditions prévues par le titre VI du décret du 3 mai 2001 susvisé et par l'article 13 ci-après.
Toutefois, pour les Taxis parisiens, la vérification périodique des taximètres est réalisée par le secrétariat général pour l'administration de la police de Paris, organisme désigné en application de l'article 31 du décret du 3 mai 2001 susvisé.


Art. 13. - L'organisme agréé visé à l'article 12 ci-dessus ne peut pas concomitamment exercer d'activité liée au transport par taxi.
L'organisme et son personnel doivent être à l'abri de toute pression et de tout risque de corruption, notamment financière, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux de vérification, notamment de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressées par ces résultats.
Les travaux de vérification doivent être effectués avec la plus haute intégrité professionnelle et la plus grande compétence requise dans le domaine de la métrologie.
Il doit notamment disposer du personnel et des installations nécessaires pour l'exécution correcte des tâches techniques et administratives inhérentes à la vérification. Il doit disposer des équipements prévus à l'article 17 ci-après.
Le personnel de l'organisme doit posséder :
- une bonne formation professionnelle couvrant toutes les opérations de vérification pour lesquelles l'organisme a été agréé ;
- une connaissance satisfaisante des règles applicables aux contrôles qu'il effectue et une expérience adéquate de ces contrôles ;
- l'aptitude requise pour rédiger les documents qui représentent la matérialisation des contrôles effectués.
L'impartialité de l'organisme doit être garantie. La rémunération de son personnel ne peut pas dépendre des résultats des vérifications effectuées.
Le personnel de l'organisme est tenu au secret professionnel pour toute information obtenue dans l'exécution de ses tâches en application du présent arrêté, sauf vis-à-vis des agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure.
Le dossier de demande d'agrément d'un organisme comprendra notamment l'engagement de respecter les dispositions des articles 21 et 22 ci-après.


Art. 14. - Les installateurs de taximètres dont le système d'assurance de la qualité a été approuvé dans les conditions prévues au titre II peuvent également être agréés pour effectuer les opérations de vérification périodique, sous réserve des dispositions de l'article 12, troisième alinéa, ci-dessus.


Art. 15. - La vérification périodique comprend un examen visuel et des essais métrologiques.
L'examen visuel consiste à s'assurer :
- de la présence et de l'intégrité :
- des informations et mentions obligatoires relatives au taximètre et à ses dispositifs complémentaires ;
- des dispositifs de scellement ;
- des marques légales de vérification ;
- du carnet métrologique ;
- de l'intégrité des liaisons entre les divers composants de l'installation ;
- de l'intégrité de l'identifiant du logiciel à caractère métrologique ;
- de la conformité de l'installation aux dispositions du certificat d'examen de type du taximètre ;
- de la conformité du tarif.
En l'absence du carnet métrologique, l'organisme doit en fournir un et le renseigner.
Les essais métrologiques comprennent le contrôle de l'adaptation du taximètre au véhicule porteur et la vérification du respect des erreurs maximales tolérées définies à l'article 4 ci-dessus.
En cas de constatation d'anomalie grave relative au taximètre ou à l'installation, l'organisme avertira la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement dont il dépend, dans les formes et délais que celle-ci aura fixés.


Art. 16. - Les essais ont lieu dans les conditions normales fixées par l'article 4 de l'arrêté du 21 août 1980 susvisé.
Les essais sont réalisés, par vérification de l'installation complète sur le véhicule, sans aucun retrait de dispositif de scellement.


Art. 17. - Les moyens dont doivent disposer les organismes agréés sont ceux listés au chapitre b de l'annexe II à l'arrêté du 21 août 1980 susvisé. Ces moyens doivent être correctement entretenus et raccordés aux étalons nationaux.


Art. 18. - Lorsque le taximètre satisfait à l'examen et aux essais définis à l'article 15 ci-dessus, la vérification périodique est sanctionnée par l'apposition de la marque de vérification périodique prévue à l'article 19 ci-après.
Dans le cas contraire, la marque de refus prévue par ledit article est apposée.
Dans les deux cas, l'organisme agréé qui a réalisé la vérification doit renseigner le carnet métrologique accompagnant le taximètre, conformément aux dispositions de l'annexe au présent arrêté.


Art. 19. - La marque de vérification périodique est constituée par une vignette conforme à celle figurant à l'annexe de l'arrêté du 1er mars 1990 susvisé.
Toutefois, lorsque cela est rendu nécessaire pour une raison de lisibilité des indications figurant sur ou délivrées par l'instrument, cette vignette peut avoir la forme d'un carré de deux centimètres de côté.
La vignette doit être conçue de manière que son retrait entraîne obligatoirement sa destruction.
La marque de refus est constituée par une vignette rouge conforme à celle figurant à l'annexe de l'arrêté du 1er mars 1990 susvisé.
La vignette de vérification ou de refus doit être apposée sur le taximètre de façon à être aisément visible du public et à ne pas être détruite ou endommagée dans les conditions normales d'utilisation de l'instrument. La vignette de refus doit recouvrir la précédente marque de vérification.


Art. 20. - En cas de refus, l'organisme agréé délivre en outre un bulletin dit « de refus » qui doit porter la mention suivante :
« Il est interdit de détenir des taximètres, installés sur des véhicules en service et utilisés pour déterminer les sommes à payer par les usagers des taxis, non revêtus d'une marque de vérification périodique en cours de validité et dont la mise hors service n'aurait pas été clairement matérialisée. »


Art. 21. - Les organismes agréés doivent communiquer à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement dont ils dépendent et selon les modalités qu'elle fixera, le programme prévisionnel des opérations de vérification.
En outre, ils doivent lui communiquer au plus tard à la fin du mois suivant celui de leur exécution, un état récapitulatif des opérations de vérification effectuées, mentionnant notamment :
- le nombre d'instruments, acceptés et refusés ;
- les motifs de refus ;
- les anomalies rencontrées et en particulier les manquements des détenteurs à leurs obligations réglementaires.


Art. 22. - Les organismes agréés doivent tenir à jour un registre contenant notamment les informations suivantes :
- l'identification des instruments vérifiés, en précisant :
- le nom et l'adresse du détenteur de l'installation de taximètre vérifiée ;
- les marques, modèles et numéros de série du taximètre et de ses dispositifs complémentaires ;
- la date de la vérification ;
- l'immatriculation du véhicule porteur ;
- la sanction de la vérification périodique ;
- les renseignements à caractère métrologique demandés par l'administration, notamment pour les instruments refusés, les motifs de refus ;
- les anomalies rencontrées, en particulier les manquements des détenteurs à leurs obligations réglementaires.
Ces données doivent être archivées et tenues à la disposition des agents de l'Etat pendant une durée minimale de quatre ans.

TITRE IV
VERIFICATION PRIMITIVE
DES INSTRUMENTS REPARES


Art. 23. - La vérification primitive des taximètres réparés est l'opération de contrôle attestant, avant installation, que les instruments réparés respectent les exigences des titres II et III de l'arrêté du 21 août 1980 susvisé et qu'ils sont conformes à leur certificat d'examen de type.
Elle est effectuée dans les ateliers des réparateurs.
Les réparateurs ne peuvent pas concomitamment exercer une activité liée au transport par taxi.


Art. 24. - La vérification primitive des instruments réparés ne tient pas lieu de vérification de l'installation ou de vérification périodique.


Art. 25. - Les opérations à réaliser au cours de la vérification primitive des instruments réparés portent sur chaque instrument. Elles doivent notamment comporter les points suivants :
- un examen administratif et visuel de l'instrument ;
- le cas échéant, la vérification du numéro ou de la signature du logiciel implanté dans le taximètre ;
- la vérification de la présence et de la validité des scellements prévus par le certificat d'examen de type ;
- la réalisation d'essais destinés à vérifier le respect des erreurs maximales tolérées fixées à l'article 4 ci-dessus.
Lorsque la vérification est effectuée dans les conditions prévues par l'article 18 du décret du 3 mai 2001 susvisé, le réparateur doit inclure les dispositions de réalisation de ces opérations dans son système d'assurance de la qualité, préalablement à l'approbation de celui-ci.
Lorsque la vérification est effectuée dans les conditions prévues par l'article 19 du décret du 3 mai 2001 susvisé, outre la réalisation des opérations prévues ci-dessus, l'organisme doit procéder de façon aléatoire à des examens plus approfondis pour s'assurer de la conformité au modèle approuvé des instruments réparés. Ces examens doivent notamment comprendre l'ouverture des boîtiers afin de s'assurer visuellement que le ou les circuits électroniques sont conformes au modèle approuvé.
Les moyens d'essais et les étalons utilisés ou mis à disposition par le réparateur pour la réalisation de ces opérations sont ceux listés au chapitre a de l'annexe II à l'arrêté du 21 août 1980 susvisé. Ces moyens doivent être correctement entretenus et raccordés aux étalons nationaux.


Art. 26. - Chaque instrument réparé qui a satisfait aux exigences de la vérification primitive reçoit la marque de vérification primitive dite « à la bonne foi » sur sa plaquette de poinçonnage et sur le ou les scellements définis par le certificat d'examen de type.
Le réparateur ou l'organisme qui a réalisé la vérification primitive doit renseigner le carnet métrologique accompagnant le taximètre, conformément aux dispositions de l'annexe au présent arrêté.

TITRE V
OBLIGATIONS DES DETENTEURS


Art. 27. - Les détenteurs d'instruments ou leurs représentants doivent :
- veiller au bon entretien de leurs instruments et demander la vérification périodique aux organismes agréés de façon que la périodicité réglementaire soit respectée ;
- s'assurer du bon état réglementaire de leurs instruments, notamment du maintien de l'intégrité des scellements et des marques de vérification primitive ;
- s'assurer du bon état des pneumatiques équipant le véhicule et de la conformité de leurs dimensions à ceux ayant servi à déterminer le coefficient caractéristique w, mentionnés dans le carnet métrologique ;
- veiller à ce que les organismes agréés pour la vérification périodique remplissent le carnet métrologique ;
- tenir en permanence le carnet métrologique dans le véhicule ;
- veiller à l'intégrité du carnet métrologique et de la vignette de vérification périodique réglementaire ;
- mettre hors service les instruments réglementairement non conformes.
Cette mise hors service doit être clairement matérialisée sur l'instrument et être notifiée à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et à l'organisme ayant prononcé le refus lorsque cela est le cas.

TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES


Art. 28. - Le présent arrêté est applicable à compter du 1er septembre 2001.
A cette date, les dispositions suivantes entrent en vigueur :
- dans l'arrêté du 21 août 1980 susvisé :
- l'intitulé du titre V devient « Vérification primitive des instruments neufs » ;
- toutes les dispositions de ce titre concernant la vérification primitive après installation ou après réparation sont abrogées ;
- à l'article 19, les trois premières lignes sont supprimées ;
- le titre VI est abrogé ;
- l'arrêté du 13 janvier 1981 relatif à la vérification périodique et à la surveillance des taximètres est abrogé.


Art. 29. - A dater de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française, aucun nouvel agrément ou avenant d'agrément d'installateur ou de réparateur de taximètres tel que prévu par le décret du 13 mars 1978 et par l'arrêté du 21 août 1980 susvisés ne peut plus être accordé.
A titre transitoire, jusqu'au 31 mars 2002, les installateurs agréés et les réparateurs agréés de taximètres sont autorisés à effectuer respectivement les vérifications d'installation et les vérifications primitives prévues aux titres II et IV ci-avant.
Cette autorisation est prorogée jusqu'au 31 décembre 2002, sous réserve du dépôt, avant le 31 mars 2002, d'un dossier complet de demande d'approbation du système d'assurance de la qualité suivant les dispositions prévues par le présent arrêté.
Les organismes agréés conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 août 1980 susvisé pour effectuer l'installation des taximètres sont autorisés jusqu'au 31 mars 2002 à réaliser la vérification périodique de ces instruments conformément aux dispositions du présent arrêté.
Cette autorisation est prorogée jusqu'au 31 décembre 2002 sous réserve du dépôt, avant le 31 mars 2002, d'un dossier complet de demande d'agrément dans les conditions visées au deuxième alinéa de l'article 12 ci-avant.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas à la vérification périodique des taximètres équipant les Taxis parisiens, qui s'effectue conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 12 ci-avant.


Art. 30. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 juillet 2001.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'action régionale
et de la petite et moyenne industrie,
J.-J. Dumont


A N N E X E
CONTENU DU CARNET METROLOGIQUE

Le carnet métrologique d'un taximètre doit au minimum comporter les renseignements suivants :
- pour l'installation ou la réinstallation :
- la marque, le modèle, le numéro de série du taximètre ;
- le numéro du certificat d'examen de type ;
- la description de l'installation comprenant la liste des dispositifs raccordés au taximètre, tels que le générateur d'impulsions, le dispositif de sécurisation, le dispositif d'adaptation, le dispositif répétiteur lumineux de tarifs, l'imprimante,... ;
- le plan de scellement de l'installation précisant les emplacements des scellements dans le véhicule ;
- l'identification du véhicule (marque, type commercial, numéro d'immatriculation) ;
- les caractéristiques des pneumatiques entraînant le taximètre (dimensions fournies par le manufacturier, la pression et la longueur du tour de roue lorsque celle-ci est mesurée) ;
- l'identification du détenteur de l'instrument ;
- l'identification de l'installateur (dénomination, adresse et marque d'identification) ;
- l'engagement de l'installateur sur la conformité de l'installation à la réglementation en vigueur et aux certificats d'examen de type des instruments mis en oeuvre ;
- la date de la détermination du coefficient w et de l'adaptation du taximètre ;
- le numéro de version ou la signature du logiciel à caractère métrologique contenu dans la mémoire du taximètre ;
- pour la vérification périodique :
- l'identification de l'organisme agréé (dénomination, adresse et marque d'identification) ;
- la date de la vérification ;
- la décision prononcée à l'issue de la vérification ;
- pour la réparation :
- la date de l'intervention ;
- l'identification du réparateur ou de l'organisme de vérification (dénomination, adresse et marque d'identification) ;
- l'objet et l'étendue de la réparation ;
- la date de la vérification primitive.
Dans tous les cas, l'identification de l'organisme qui met en service un carnet ainsi que la date et le motif de cette ouverture (première installation, premier carnet d'une installation existante, perte ou vol du carnet,...) doivent être mentionnés.