La garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 92-965 du 9 septembre 1992 modifié portant statut particulier du corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse,
Arrête :
Art. 1er. - Les directeurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse bénéficient pendant la durée du stage, conformément à l'article 7 du décret du 9 septembre 1992 susvisé, d'une formation organisée par le Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse.
Art. 2. - Cette formation est fondée sur le principe d'alternance entre des regroupements et des stages.
Elle vise à favoriser l'acquisition d'une identité professionnelle et à garantir la maîtrise d'outils et de méthodes pour diriger et animer un établissement ou un service éducatif.
Art. 3. - Elle comprend deux phases de vingt semaines chacune, organisées comme suit :
- la première, sous forme de regroupements dont les objectifs sont de favoriser l'intégration des enjeux particuliers à la fonction et aux missions de l'institution et l'acquisition et le développement de compétences dans l'animation technique et pédagogique, la gestion des ressources humaines et l'organisation, l'administration et la gestion d'un établissement ou service ;
- la seconde, sous forme d'un stage dans un établissement ou service de la protection judiciaire de la jeunesse dont l'objectif est de permettre une mise en situation progressive de responsabilité.
Art. 4. - Les enseignements et les contenus de formation sont décrits dans le programme-cadre annexé au présent arrêté.
Art. 5. - Le stage prévu à l'article 3 se déroule dans un département auprès du directeur d'un établissement ou service de la protection judiciaire de la jeunesse, qui en organise, sous le contrôle du Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse, les modalités et le contenu.
Durant cette période, qui comporte en outre des séquences dans les différents services éducatifs et administratifs de la protection judiciaire de la jeunesse, les stagiaires sont amenés à rencontrer les administrations ou organismes partenaires de l'institution.
Art. 6. - Pour permettre la titularisation à l'issue de l'année de stage, la formation doit être validée par le jury au vu des trois notes obtenues par le stagiaire selon les modalités prévues par les articles 7 à 9 ci-dessous.
Art. 7. - La première note (coefficient 2) est établie par le directeur général du Centre national de formation et d'études au vu du dossier de formation du stagiaire qui est composé de l'ensemble des travaux effectués sous forme de prestations écrites ou orales et qui concernent les dimensions pédagogique, administrative et gestionnaire de l'apprentissage de la fonction de direction.
Art. 8. - La deuxième note (coefficient 4), qui porte sur le stage prévu à l'article 5 ci-dessus, est établie par le directeur général du Centre national de formation et d'études au vu des propositions et appréciations du directeur de l'établissement ou du service ayant accueilli le stagiaire.
Art. 9. - La troisième note (coefficient 3) est établie par le jury à l'issue d'une épreuve de présentation et de soutenance d'un travail personnel intégrant les connaissances théoriques et pratiques acquises, en lien direct avec la fonction et son lieu d'exercice (document écrit : coefficient 2 ; soutenance orale : coefficient 1 ; durée de la soutenance : quarante-cinq minutes).
Art. 10. - La liste des stagiaires dont la formation est validée est établie par ordre de mérite par le jury. En cas d'égalité de classement, le partage des stagiaires est fait sur la base de la note obtenue à la deuxième épreuve, puis, en cas de nouvelle égalité, sur la base de la note obtenue à la première épreuve.
Aucune formation ne peut être validée si le stagiaire n'a pas obtenu plus de 6 sur 20 à chacune des épreuves et, après application des coefficients, un nombre de points égal ou supérieur à 90 pour l'ensemble des épreuves.
Art. 11. - Les directeurs stagiaires titularisés après réunion de la commission administrative paritaire sont affectés en tenant compte de leur rang de classement.
Art. 12. - Les membres du jury prévu ci-dessus sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui en désigne le président et le vice-président.
Ce jury comprend :
- le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
- un ou plusieurs fonctionnaires appartenant au corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- un ou plusieurs fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ;
- un ou plusieurs magistrats de l'ordre judiciaire ;
- une ou plusieurs personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine de l'action sociale.
Art. 13. - Pendant les deux années postérieures à la titularisation, la formation organisée par le présent arrêté est prolongée par une formation continue obligatoire de deux semaines par an.
Art. 14. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse bénéficient d'une formation d'adaptation de huit semaines minimum organisée par le directeur général du Centre national de formation et d'études.
Les modalités de cette formation sont arrêtées, pour chacun des directeurs concernés, par le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, sur proposition du directeur général du Centre national de formation et d'études à l'issue d'un examen individuel de chaque situation visant à apprécier les acquis antérieurs et les besoins de formation complémentaire, notamment dans le domaine de l'animation pédagogique d'une institution.
Art. 15. - L'arrêté du 21 juillet 1994 relatif à la formation des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé.
Art. 16. - La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 juillet 2001.