Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code des douanes, notamment ses articles 95, 99, 266 sexies à 266 duodecies ;
Vu la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998), notamment le II de son article 45 ;
Vu la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (no 99-1140 du 29 décembre 1999), notamment son article 7 ;
Vu la loi de finances rectificative pour 2000 (no 2000-1353 du 30 décembre 2000), notamment son article 37 ;
Vu le décret no 99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application de l'article 45 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998) instituant une taxe générale sur les activités polluantes ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le décret du 17 juin 1999 susvisé est modifié comme suit :
1o Dans l'intitulé du décret, les mots : « de l'article 45 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998) » sont remplacés par les mots : « des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes » ;
2o Au premier alinéa de l'article 7, les mots : « prévues à l'article 266 undecies du code des douanes » sont remplacés par les mots : « établies par les assujettis à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 1, du 2, du 3 et du 4 du I de l'article 266 sexies du code des douanes. »
3o Il est créé, après l'article 7, un article 7 bis ainsi rédigé :
« Art. 7 bis. - Les déclarations d'acquittement de la taxe générale sur les activités polluantes portant sur les livraisons mentionnées au 5 et au 7 du I de l'article 266 sexies du code des douanes sont établies mensuellement et sont déposées au plus tard le cinquième jour ouvré du deuxième mois suivant celui au titre duquel la taxe est déclarée.
Les déclarations d'acquittement de la taxe générale sur les activités polluantes portant sur les livraisons, extractions, productions et introductions en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne des produits mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies du code des douanes sont établies trimestriellement et sont déposées au plus tard le cinquième jour ouvré du deuxième mois suivant le trimestre au titre duquel la taxe est déclarée.
La réforme des déclarations mentionnées aux deux alinéas précédents, les énonciations qu'elles doivent contenir et les documents qui doivent y être annexés sont déterminés par arrêté du ministre chargé des douanes.
La taxe générale sur les activités polluantes exigible lors de la mise à la consommation des produits mentionnés au 5, au 6 et au 7 du I de l'article 266 sexies du code des douanes est liquidée sur la déclaration en douane. »
4o Le tableau figurant à l'annexe III est remplacé par le tableau suivant :
Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 juillet 2001.