J.O. Numéro 178 du 3 Août 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 17 juillet 2001 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives concernant le paiement des repas, le contrôle et la gestion des accès et le suivi du temps de travail des personnels dans les hôpitaux d'instruction des armées et les écoles de formation de Bordeaux et de Lyon


NOR : DEFE0101868A



Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1997 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 19 juin 2001 portant le numéro 748073,
Arrête :



Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense, dans le service de santé des armées, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé Badges-HIA dont les finalités sont le paiement des repas, le contrôle et la gestion des accès et le suivi et le contrôle du temps de travail des personnels dans les établissements suivants :
Hôpital d'instruction des armées Bégin ;
Hôpital d'instruction des armées Clermont-Tonnerre ;
Hôpital d'instruction des armées Desgenettes ;
Hôpital d'instruction des armées Laveran ;
Hôpital d'instruction des armées Legouest ;
Hôpital d'instruction des armées Robert-Picqué ;
Hôpital d'instruction des armées Percy ;
Hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne ;
Hôpital d'instruction des armées Val-de-Grâce ;
Ecole du service de santé des armées de Lyon ;
Ecole du service de santé des armées de Bordeaux.


Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
I. - Pour le paiement des repas :
- à l'identité (nom, prénom, photographie, numéro de carte magnétique) ;
- à la vie professionnelle (grade, service d'affectation, numéro de téléphone professionnel, indice de rémunération) ;
- au passage à la caisse (date et heure, récapitulatif des consommations, droit ouvert à la prime de l'action sociale des armées, solde du compte client).
Les informations nominatives ainsi enregistrées sont conservées jusqu'au départ de l'intéressé, pour ce qui concerne les informations relatives à l'identité et à la vie professionnelle, et trois mois pour celles concernant le droit ouvert à la prime de l'action sociale des armées et le récapitulatif des consommations. Les informations variables (date et heure, solde du compte client) font l'objet d'une mise à jour instantanée à chaque passage à la caisse. Toutefois, en cas de litige, les informations pourront être conservées jusqu'au règlement de ce dernier.
II. - Pour le contrôle et la gestion des accès :
- aux personnels (nom patronymique, marital ou d'usage, prénoms, sexe, nationalité, date et lieu de naissance, photographie, situation militaire ou professionnelle matricule, grade, fonction, service ou affectation) ;
- aux visiteurs (nom patronymique, marital ou d'usage, prénom usuel, sexe, nationalité, date et lieu de naissance, adresse personnelle, fonction ou entreprise, horaire de début et de fin de visite) ;
- au déplacement des personnes (le numéro du badge ou du laissez-passer, la période de validité, la personne ou le service visité) ;
- à l'identification des véhicules (le numéro du badge ou du laissez-passer, les marque et type, le numéro minéralogique, le titulaire de l'autorisation d'accès).
La durée de conservation des informations nominatives enregistrées est d'une année au maximum après la date de péremption de l'autorisation d'accès.
III. - Pour le suivi et le contrôle du temps de travail des personnels :
- à l'identité (nom, nom marital, prénoms, sexe, date et lieu de naissance) ;
- à la vie professionnelle (grade ou fonction, service d'affectation, numéro du badge, dates des congés) ;
- à l'activité du travail (suivi journalier des horaires, prévision des congés, temps de présence, temps passé par activité, caractéristiques des activités).
La durée de conservation des informations nominatives enregistrées relatives à l'identité et à la vie professionnelle est de dix ans maximum et d'un an maximum pour les autres informations (activité du travail).


Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
I. - Pour le paiement des repas :
- les clients du service de restauration ;
- les gestionnaires des établissements du service de santé cités à l'article 1er ;
- les personnels chargés des services intérieurs et des moyens généraux ;
- les personnels de la comptabilité du service de restauration ;
- les membres des corps d'inspection.
II. - Pour le contrôle et la gestion des accès :
- le commandement des établissements concernés par le traitement ;
- les services chargés du contrôle et de la gestion des accès.
III. - Pour le suivi et le contrôle du temps de travail :
- le commandement des établissements concernés par le traitement ;
- les gestionnaires des établissements du service de santé cités à l'aticle 1er ;
- les personnels du département administratif et financier ;
- les membres des corps d'inspection.


Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.


Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi précitée s'exerce pour le paiement des repas, le contrôle et la gestion des accès et le suivi et le contrôle du temps de travail auprès de la direcion centrale du service de santé des armées (bureau des systèmes d'information et de communication), 14, rue Saint-Dominique, 00459 Armées.


Art. 6. - Le médecin-chef directeur de chaque hôpital d'instruction des armées cité à l'article 1er et le directeur des écoles de formation de Bordeaux et de Lyon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 juillet 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Le médecin général inspecteur, directeur,
D. Gautier