Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements ;
Vu le code rural, notamment les articles R. 343-4 et R. 348-3 ;
Vu les avis des conseils généraux de Guadeloupe, Martinique, Réunion et Guyane en date des 19 octobre, 4 décembre, 8 décembre et 29 décembre 2000 ;
Vu la consultation des conseils régionaux de Guadeloupe, Martinique et Guyane en date des 5 février 2001, 24 janvier 2001 et 22 janvier 2001 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 9 février 2001 ;
Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes en date du 11 avril 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le 3 de l'article R. 348-3 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. Pour l'application du 4o de l'article R. 343-4, les candidats nés avant le 1er janvier 1976 peuvent justifier de leur capacité professionnelle par la possession d'un diplôme de niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole. »
Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juillet 2001.