Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux handicapés, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, la secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V, le titre V du livre VII et le titre III du livre VIII ;
Vu le code rural, notamment les chapitres III et IV-2 du titre II du livre VII ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zones géographiques ;
Vu l'arrêté du 28 juin 1999 modifié relatif aux montants de ressources à prendre en considération pour le calcul de l'allocation de logement aux étudiants ;
Vu l'arrêté du 1er août 2000 revalorisant les plafonds de loyer à prendre en considération pour le calcul des allocations de logement ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 2000 relatif à l'allocation de logement ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 10 juillet 2001,
Arrêtent :
Art. 1er. - I. - Les plafonds de loyer prévus en application de l'article D. 542-5-2 et du deuxième alinéa de l'article D. 542-21 sont fixés comme suit :
Art. 2. - La mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1o de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 2001, est fixée comme suit :
Art. 3. - I. - Pour l'application des dispositions des troisième et septième alinéas de l'article D. 542-21 et du troisième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé à 305 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 et à 46,50 Euro à compter du 1er janvier 2002 pour une personne seule et pour un ménage.
Cette somme est majorée de 69 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 et de 10,52 Euro à compter du 1er janvier 2002 par enfant ou personne à charge.
II. - En cas de colocation ou de copropriété visée au cinquième alinéa du I de l'article D. 542-5 et au dernier alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :
Art. 4. - I. - Pour l'application de l'article D. 755-28 du même code :
1o TF est donné par le tableau suivant :
Art. 5. - Le plafond prévu au troisième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale pour les accédants à la propriété, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que les emprunts auxquels se rapporte le certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27 du code de la sécurité sociale ont été contractés après le 30 juin 2001, est fixé à :
Art. 6. - I. - Pour l'application des premier et huitième alinéas de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuelle de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé à 101 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 et à 15,40 Euro à compter du 1er janvier 2002 pour une personne seule ou un ménage sans enfant.
Cette somme est, dans la limite de six enfants ou personnes à charge, majorée de 26 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 et de 3,96 Euro à compter du 1er janvier 2002 par enfant ou personne à charge.
II. - En cas de colocation ou de copropriété visées à l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :
Art. 7. - Le montant du plancher forfaitaire visé au treizième alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale est fixé à 3 125,02 Euro à compter du 1er janvier 2002.
Art. 8. - L'arrêté du 28 juin 1999 susvisé est modifié comme suit :
I. - A l'article 1er :
1o Au premier alinéa, le montant de 26 000 F est remplacé par le montant de 26 500 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 et par celui de 4 039,66 Euro à compter du 1er janvier 2002 ;
2o Au deuxième alinéa, le montant de 32 500 F est remplacé par le montant de 33 000 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 et par celui de 5 411,62 Euro à compter du 1er janvier 2002.
II. - A l'article 2 :
1o Au premier alinéa, le montant de 24 000 F est remplacé par le montant de 3 658,56 Euro à compter du 1er janvier 2002 ;
2o Au deuxième alinéa, le montant de 25 000 F est remplacé par le montant de 4 420,76 Euro à compter du 1er janvier 2002.
Art. 9. - Les articles 2 et 4 de l'arrêté du 26 décembre 2000 susvisé sont modifiés comme suit à compter du 1er janvier 2002 :
1o Au troisième alinéa, les mots : « , arrondis au franc le plus proche, » sont supprimés ;
2o Au sixième alinéa, les mots : « ; il est arrondi au franc le plus proche » sont supprimés.
Art. 10. - Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, la directrice du budget, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 juillet 2001.