Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V, le titre V du livre VII et le titre III du livre VIII ;
Vu le code rural, notamment les articles 1090 à 1092 et 1142-12 à 1142-24 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 10 juillet 2001,
Décrète :
Art. 1er. - Le début du II de l'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
I. - Le début du 2o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o K représente le coefficient de prise en charge déterminé, pour chaque intervalle de ressources de 500 F et de 76,22 Euro à compter du 1er janvier 2002, par la formule :
Art. 2. - Les quatrième, cinquième et sixième alinéas des articles D. 542-21 et D. 755-28 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à :
454 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 69,21 Euro à compter du 1er janvier 2002 lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
707 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 107,78 Euro à compter du 1er janvier 2002 lorsqu'il s'agit d'un ménage. »
Art. 3. - Les troisième à quinzième alinéas de l'article D. 831-2-1 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :
1o Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
454 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 69,21 Euro à compter du 1er janvier 2002 lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
707 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 107,78 Euro à compter du 1er janvier 2002 lorsqu'il s'agit d'un ménage ;
2o Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
1 114 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 169,83 Euro à compter du 1er janvier 2002 lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
1 731 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 263,89 Euro à compter du 1er janvier 2002 lorsqu'il s'agit d'un ménage ;
3o Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :
918 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 139,95 Euro à compter du 1er janvier 2002 lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
1 427 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 217,54 Euro à compter du 1er janvier 2002 lorsqu'il s'agit d'un ménage. »
Art. 4. - Au cinquième alinéa du I de l'article D. 542-5, le montant de 500 F est remplacé par le montant de 76,22 Euro à compter du 1er janvier 2002.
Art. 5. - Aux articles D. 542-5-1 et D. 755-24-1 et au quatrième alinéa de l'article D. 831-2 du même code, le montant de 100 F est remplacé par le montant de 15 Euro à compter du 1er janvier 2002.
Art. 6. - L'article D. 542-5-2 du même code est modifié comme suit à compter du 1er janvier 2002 :
1o Au septième alinéa les mots : « Son montant est arrondi au franc le plus proche. » sont supprimés ;
2o Au dixième alinéa :
Le montant de 175 F est remplacé par le montant de 26,68 Euro ;
Les mots : « son montant est arrondi au franc le plus proche ; » sont supprimés ;
3o Le treizième alinéa est supprimé.
Art. 7. - Les articles D. 542-7 et D. 755-25 du même code sont ainsi modifiés à compter du 1er janvier 2002 :
1o Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'allocation de logement est versée mensuellement. » ;
2o Au deuxième alinéa, le montant de 100 F est remplacé par le montant de 15 Euro.
Art. 8. - L'article D. 542-10 du même code est modifié comme suit à compter du 1er janvier 2002 :
1o Le montant de 500 F prévu au dixième alinéa est fixé à 76,22 Euro ;
2o Le montant de 4 644 F prévu au treizième alinéa est fixé à 707,97 Euro ;
3o Le montant de 6 962 F prévu au quatorzième alinéa est fixé à 1 061,35 Euro.
Art. 9. - Au premier alinéa de l'article D. 542-20 du même code, les mots : « et arrondi au franc immédiatement inférieur » sont supprimés.
Art. 10. - Au premier alinéa de l'article D. 542-27 du même code, les mots : « arrondies au franc inférieur » sont supprimés à compter du 1er janvier 2002.
Art. 11. - Le dernier alinéa de l'article D. 542-34 du même code est supprimé à compter du 1er janvier 2002.
Art. 12. - A l'article D. 542-36 du même code, le montant de 7 000 F est remplacé par le montant de 1 067,14 Euro à compter du 1er janvier 2002.
Art. 13. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées, la secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 juillet 2001.