Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 15 mai 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article R. 221-4 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-4. - Les tribunaux administratifs désignés ci-après sont composés de plusieurs chambres, dont le nombre est fixé comme suit :
Amiens : 3 chambres ;
Bastia : 2 chambres ;
Besançon : 2 chambres ;
Bordeaux : 4 chambres ;
Caen : 2 chambres ;
Cergy-Pontoise : 5 chambres ;
Châlons-en-Champagne : 2 chambres ;
Clermont-Ferrand : 2 chambres ;
Dijon : 3 chambres ;
Grenoble : 5 chambres ;
Lille : 6 chambres ;
Limoges : 2 chambres ;
Lyon : 7 chambres ;
Marseille : 8 chambres ;
Melun : 5 chambres ;
Montpellier : 5 chambres ;
Nancy : 2 chambres ;
Nantes : 4 chambres ;
Nice : 6 chambres ;
Orléans : 3 chambres ;
Pau : 2 chambres ;
Poitiers : 3 chambres ;
Rennes : 5 chambres ;
Rouen : 3 chambres ;
Strasbourg : 4 chambres ;
Toulouse : 4 chambres ;
Versailles : 7 chambres. »
Art. 2. - L'article R. 221-6 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-6. - Le tribunal administratif de Paris comprend quatorze chambres réparties en sections. Il est présidé par un président classé au 7e échelon de son grade. »
Art. 3. - L'article R. 221-8 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-8. - Le nombre de chambres de chaque cour administrative d'appel est fixé comme suit :
Paris : 5 chambres ;
Bordeaux et Lyon : 4 chambres ;
Douai, Marseille, Nancy et Nantes : 3 chambres. »
Art. 4. - Le premier alinéa de l'article R. 223-1 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un même président, classé au 5e échelon de son grade, assure la présidence des tribunaux administratifs de Basse-Terre, de Cayenne, de Fort-de-France et de Saint-Pierre. Il est assisté d'un ou plusieurs magistrats ayant le grade de président. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs. »
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er septembre 2001.
Fait à Paris, le 31 juillet 2001.