Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment les articles L. 221-11 et L. 231-3 ;
Vu le décret no 90-1033 du 19 novembre 1990 relatif au mandat sanitaire institué par l'article 215-8 du code rural, modifié par le décret no 94-693 du 12 août 1994 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 1er du décret du 19 novembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le mandat sanitaire est attribué par le préfet du département dans lequel le demandeur entend exécuter les opérations mentionnées aux articles L. 221-11 et L. 231-3 du code rural. »
Art. 2. - L'article 2 du décret du 19 novembre 1990 susvisé est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
« Le mandat sanitaire habilite également son titulaire à apporter aux fonctions d'inspection et de surveillance sanitaires et qualitatives, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, le concours prévu par l'article L. 231-3 du code rural, en contrôlant les conditions de production, d'alimentation, d'entretien, de transport ou de commercialisation des animaux vivants, leur état de santé et les documents détenus par la personne qui en a la garde, ainsi qu'en procédant au recueil, à l'analyse et à la transmission de toutes données utiles. En cas d'urgence, un tel concours peut en outre être demandé au titulaire d'un mandat sanitaire par le directeur des services vétérinaires. »
Art. 3. - L'article 7 du décret du 19 novembre 1990 susvisé est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit :
« Pour effectuer les opérations prévues à l'article L. 231-3, les vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire sont choisis par le directeur des services vétérinaires et placés sous son autorité. »
Art. 4. - Il est inséré, après l'article 7 bis du décret du 19 novembre 1990 susvisé, un article 7 ter rédigé comme suit :
« Art. 7 ter. - Les vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire doivent satisfaire aux obligations en matière de formation continue nécessaire à l'exercice de leur mandat, ces obligations sont précisées par arrêté du ministre de l'agriculture. »
Art. 5. - Dans les six mois suivant la publication du présent décret, les vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire peuvent renoncer à celui-ci sans respecter le préavis prévu par l'article 4 du décret du 19 novembre 1990 susvisé.
Art. 6. - Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juillet 2001.