Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ;
Vu le décret no 2001-675 du 27 juillet 2001 portant création de traitements automatisés d'informations nominatives pour assurer, d'une part, la gestion des demandes présentées en application du décret no 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et, d'autre part, le paiement des indemnités en capital et des rentes viagères servies sur la base dudit décret ;
Vu l'avis conforme de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 25 janvier 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - En application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et aux seules fins d'instruction des demandes présentées au titre du décret du 13 juillet 2000 susvisé et de versement des indemnités en capital et des rentes viagères servies en application de ce même décret, le secrétariat général du Gouvernement, la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale du ministère de la défense et l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont autorisés à collecter et à traiter, dans le cadre des traitements automatisés créés par le décret du 27 juillet 2001 susvisé, les informations nécessaires à l'accomplissement de ces finalités.
Art. 2. - Le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juillet 2001.