J.O. Numéro 174 du 29 Juillet 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2001-676 du 27 juillet 2001 instituant une indemnité spécifique pour les fonctionnaires actifs des services de la police nationale exerçant des activités de renfort saisonnier ou temporaire


NOR : INTC0100209D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifié portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 61-1066 du 26 septembre 1961 modifié instituant une indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des personnels des compagnies républicaines de sécurité se déplaçant en unité ou fraction d'unité dans les départements métropolitains et les départements d'outre-mer ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant sur le territoire métropolitain les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par le déplacement des personnels de l'Etat ;
Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale,
Décrète :


Art. 1er. - Dans la limite des crédits prévus à cet effet, une indemnité spécifique pour les activités de renfort saisonnier ou temporaire peut être attribuée aux personnels actifs de la police nationale. Cette indemnité spécifique couvre tous frais, sujétions et responsabilités directement liés à ces activités, y compris l'hébergement et la restauration des personnels, à l'exception des éventuels frais de transport supportés par l'agent pour se rendre sur les lieux de sa mission et en revenir.
Sont concernées par le versement de cette indemnité les personnels exerçant les activités suivantes :
Les missions de renfort de sécurité publique ;
Les missions de surveillance permanente des massifs montagneux ;
Les missions d'encadrement des centres de vacances, des centres de loisirs jeunesse et opérations prévention-été ;
Les missions consacrées à l'animation des pistes nationales d'apprentissage à la conduite et celles consacrées à l'entraînement à l'escalade ;
Les missions d'encadrement de stages de conduite rapide et antiagression.


Art. 2. - Le montant de l'indemnité spécifique est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.


Art. 3. - Pour ouvrir droit à l'indemnité, les activités doivent entraîner une absence des personnels de leur résidence administrative et familiale au moins égale à trois jours consécutifs.


Art. 4. - L'indemnité instituée par le présent décret ne peut être cumulée, pendant la période où l'agent est en situation de renfort saisonnier, avec tout autre avantage ayant le même objet et avec les indemnités prévues par l'article 10 du décret du 28 mai 1990 susvisé, ainsi que l'indemnité journalière d'absence temporaire instituée par le décret du 26 septembre 1961 susvisé.


Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 juillet 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly