Le ministre de la défense,
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret no 76-1277 du 24 décembre 1976 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées, notamment l'article 8-1-II ;
Vu le décret no 78-721 du 28 juin 1978 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves des écoles militaires de formation d'officiers de carrière ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2001 fixant les conditions d'aptitude physique requises des candidats à l'admission dans les corps des officiers de la gendarmerie,
Arrête :
Art. 1er. - Le présent arrêté fixe, en application des dispositions de l'article 11 du décret du 24 décembre 1976 susvisé, les conditions générales d'organisation et de déroulement du concours prévu par l'article 8-1-II de ce décret ainsi que les programmes et les coefficients affectés aux différentes épreuves.
Pour faire acte de candidature, les candidats doivent remplir les conditions fixées par le décret du 24 décembre 1976 et l'arrêté du 19 juin 2001 susvisés.
Une instruction permanente et, tant que de besoin, des circulaires annuelles fixent :
- les formalités à accomplir par les candidats, en particulier les conditions dans lesquelles ils établissent et adressent leur dossier de candidature ;
- le calendrier des épreuves ;
- la liste des centres d'examen.
Art. 2. - Le concours comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales et sportives d'admission.
Pour l'épreuve à option d'admissibilité, le choix définitif de l'option est exprimé par le candidat dans sa demande d'inscription au concours.
Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites d'admissibilité sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.
La liste des candidats autorisés à concourir est diffusée par la direction générale de la gendarmerie nationale.
Les candidats retenus sont convoqués pour subir les épreuves du concours par les soins de l'autorité responsable de l'organisation du (ou des) centre(s) d'examen.
Art. 3. - L'organisation du concours nécessite la mise en place des organismes suivants :
1o Un jury disposant d'un officier chargé du secrétariat et comprenant :
- un officier général de gendarmerie, président, assisté d'un officier supérieur du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, vice-président ;
- une commission d'admissibilité composée du président, du vice-président du jury et des correcteurs des épreuves écrites ;
- une commission d'admission composée du président, du vice-président du jury, des examinateurs des épreuves orales, des psychologues civils ou militaires et des officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution des épreuves sportives.
Les membres du jury sont désignés annuellement par le ministre de la défense (directeur général de la gendarmerie nationale). Il peut être éventuellement fait appel à des membres civils.
L'officier chargé du secrétariat n'a pas voix délibérative.
2o Une commission de surveillance dans chaque centre d'examen écrit, présidée par un officier supérieur et réunissant les officiers chargés de la surveillance des épreuves.
Le président et les membres de chaque commission de surveillance sont désignés conformément aux prescriptions de l'article 4 (3o) ci-après.
Art. 4. - 1o La responsabilité de l'organisation du concours incombe au directeur général de la gendarmerie nationale.
2o La responsabilité du déroulement du concours, de la surveillance et de la correction des épreuves écrites incombe au président du jury.
3o Les commandants de région de gendarmerie ou les commandants de gendarmerie outre-mer sont chargés de l'organisation matérielle des centres d'examen et désignent les membres des commissions de surveillance des épreuves écrites.
Art. 5. - Les épreuves écrites, notées de 0 à 20, font l'objet d'une double correction anonyme.
Elles comprennent :
- une épreuve de culture générale (durée : quatre heures ; coefficient 15) ;
- une épreuve de droit public (durée : trois heures ; coefficient 15) ;
- une épreuve à option (durée : trois heures ; coefficient 20).
La nature, la forme et le programme des épreuves écrites sont fixés en annexe I.
Art. 6. - Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves écrites, s'y présente après l'heure fixée pour le début des épreuves ou ne remet pas de feuille de composition à l'issue reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Toute infraction au règlement, fraude ou tentative de fraude à l'occasion de ces épreuves peut entraîner l'exclusion du concours, prononcée par le président du jury, après rapport de l'officier surveillant et explications écrites du candidat.
Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée, par le correcteur, au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours par décision du président du jury. Cette décision motivée, immédiatement applicable, est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Art. 7. - A l'issue de la correction des épreuves écrites, la commission d'admissibilité :
- établit la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite ainsi que la liste anonyme des candidats qui ont obtenu une note éliminatoire ;
- propose au ministre de la défense (directeur général de la gendarmerie nationale) le nombre total de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.
Toute note égale ou inférieure à 4/20 à l'une des épreuves d'admissibilité est éliminatoire.
Art. 8. - Après décision du ministre de la défense (directeur général de la gendarmerie nationale), il est procédé à l'identification des candidats et à l'établissement, dans l'ordre alphabétique, de la liste nominative d'admissibilité.
Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.
Les notes des candidats non admissibles sont communiquées individuellement et par courrier aux intéressés par le président du jury.
Art. 9. - Les épreuves orales et sportives d'admission ont lieu dans un centre unique d'examen.
Les candidats doivent présenter au premier jour des épreuves orales pour lesquelles ils sont convoqués un certificat médical mentionnant, d'une part, l'aptitude physique prévue par l'arrêté du 19 juin 2001 susvisé et, d'autre part, la capacité à subir les épreuves sportives.
Art. 10. - Les épreuves orales, notées de 0 à 20, comprennent :
- une épreuve d'aptitude générale (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 25) ;
- une épreuve de connaissances professionnelles (durée : trente minutes ; coefficient 15) ;
- une épreuve de langue vivante étrangère (durée : trente minutes ; coefficient 10).
La nature, la forme et le programme des épreuves orales sont fixés en annexe II.
Art. 11. - Les épreuves sportives sont notées de 0 à 20 et comprennent :
- une épreuve de natation ;
- une épreuve de course de demi-fond ;
- une épreuve de grimper de corde.
La moyenne des notes est affectée du coefficient 10.
Les épreuves sportives se déroulent sous le contrôle d'officiers assistés de moniteurs d'entraînement physique et sportif.
Un médecin militaire d'active est obligatoirement présent.
Le médecin et les moniteurs d'entraînement physique et sportif ne font pas partie du jury du concours.
Les candidats effectuent obligatoirement les différentes épreuves dans le même ordre.
Tout candidat qui, pour une raison quelconque, est contraint de surseoir à son départ lors d'une épreuve sportive peut, sur décision des officiers responsables des épreuves sportives, être autorisé à subir l'épreuve avec une autre série.
Si les circonstances atmosphériques l'imposent, le président du jury peut, sur proposition des officiers chargés du contrôle des épreuves sportives, décider de différer une ou plusieurs des épreuves.
La nature, la forme, le coefficient et les barèmes de cotation des épreuves sportives sont fixés en annexe III.
Art. 12. - Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance de la commission d'admission, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission reçoit pour cette épreuve la note zéro.
Toute infraction au règlement, fraude ou tentative de fraude dûment constatée au cours des épreuves d'admission entraîne l'exclusion du concours, prononcée par le président du jury, après rapport de l'examinateur et explication écrite du candidat.
Un candidat empêché, pour cas de force majeure avéré, peut être autorisé à subir les épreuves auxquelles il n'a pu se présenter à une date ultérieure qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin militaire d'active. En tout état de cause, toute épreuve non effectuée est sanctionnée par la note zéro.
Art. 13. - Est déclaré éliminé tout candidat ayant :
- soit obtenu une note inférieure à 8/20 à l'épreuve d'aptitude générale ;
- soit obtenu une note inférieure à 4/20 à l'épreuve de connaissances professionnelles ;
- soit obtenu une moyenne inférieure à 4/20 à l'ensemble des notes des épreuves sportives.
Toutefois, lorsqu'un candidat n'a pu subir tout ou partie des épreuves sportives par suite d'une blessure ou d'une maladie contractée en service, la commission d'admission peut décider que la moyenne inférieure à 4 sur 20 obtenue à l'ensemble des notes, en raison de sa non-participation à l'une ou plusieurs des épreuves considérées, n'est pas éliminatoire, sous réserve que le candidat fournisse les pièces justificatives nécessaires.
Art. 14. - Les candidats admissibles se présentent, à l'issue des épreuves d'admission, au secrétariat du jury, pour prendre connaissance des notes et du total général des points qu'ils ont obtenus et pour vérifier et signer la feuille de décompte des points.
Toute contestation est soumise au président du jury.
Art. 15. - Après la clôture des épreuves d'admission, la commission d'admission établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux différentes épreuves.
Elle propose au ministre de la défense (directeur général de la gendarmerie nationale) le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis et lui rend compte des conditions de déroulement du concours.
Les candidats qui ont obtenu une note éliminatoire à l'une ou l'autre des épreuves d'admission figurent sur une liste particulière dans l'ordre alphabétique.
Art. 16. - Le ministre de la défense (directeur général de la gendarmerie nationale) arrête, à partir de la liste de classement des candidats qui peuvent être déclarés admis :
- une liste des candidats déclarés admis à l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
- une liste complémentaire d'admission ;
- la date à partir de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats de la liste complémentaire.
Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Journal officiel de la République française.
Art. 17. - Les candidats figurant sur la liste d'admission ne sont définitivement admis qu'après vérification de leur aptitude médicale à leur arrivée à l'école et signature de l'acte d'engagement prévu par le décret du 28 juin 1978 susvisé.
L'admission des personnels féminins qui ont satisfait aux épreuves du concours mais qui se trouvent, en raison de leur état de grossesse, dans l'impossibilité de suivre la totalité des enseignements dispensés au cours de la première année de formation est reportée d'une année.
Tout candidat dont l'aptitude médicale s'avère insuffisante est classé inapte définitif ou inapte temporaire à l'issue d'une procédure médico-administrative définie par les textes réglementaires.
Les propositions de radiation en cas d'inaptitude médicale définitive ou d'ajournement en cas d'inaptitude médicale temporaire sont transmises par le commandant de l'école au ministre de la défense (directeur général de la gendarmerie nationale), qui statue.
L'ajournement ne peut être prononcé que pour un an et est renouvelable deux fois. A l'expiration de chacune des deux premières périodes d'ajournement ainsi définies, les inaptes médicaux temporaires sont soumis à un nouvel examen à l'issue duquel ils sont soit admis en surnombre à l'école, soit de nouveau ajournés. A l'expiration de la troisième période, ils ne peuvent être qu'admis en surnombre ou radiés.
La situation des candidats radiés est réglée conformément au décret du 28 juin 1978 susvisé.
Art. 18. - Dans le délai fixé lors de la notification de leur admission, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature.
Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés de la liste d'admission.
Sauf autorisation expresse du commandant de l'école, tout candidat qui ne rejoint pas le lieu de convocation dans un délai fixé par la lettre de convocation est considéré comme démissionnaire.
Le remplacement des candidats reportés, ajournés, démissionnaires ou radiés s'effectue dans l'ordre de classement à partir de la liste complémentaire d'admission.
Art. 19. - Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, dont les dispositions entreront en vigueur à compter du 1er septembre 2001.
Art. 20. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 juillet 2001.
Nota. - Les annexes I, II et III peuvent être délivrées, aux frais des demandeurs, au secrétariat de la commission permanente de publication et de refonte du Bulletin officiel des armées (CPBO), Hôtel national des invalides, 75007 Paris.