Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code rural, et notamment son livre VII ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 65-555 du 10 juillet 1965 modifiée accordant aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse ;
Vu la loi no 95-95 du 1er février 1995 modifiée de modernisation de l'agriculture, et notamment les articles 42, 67 et 68 ;
Vu la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole ;
Vu la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (no 2000-1257 du 23 décembre 2000) ;
Vu la loi de finances pour 2001 (no 2000-1352 du 30 décembre 2000) ;
Vu le décret no 61-294 du 31 mars 1961 modifié relatif à l'application du chapitre III-I du titre II du livre VII du code rural, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des bénéficiaires du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité et maternité des membres non salariés des professions agricoles ;
Vu le décret no 77-131 du 9 février 1977 relatif au financement de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille et au calcul des cotisations des régimes agricoles de prestations familiales et d'assurance vieillesse des personnes non salariées pour 1977, ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent, modifié par le décret no 78-240 du 28 février 1978 ;
Vu le décret no 78-360 du 8 mars 1978 portant fixation des cotisations dues pour les bénéficiaires des pensions d'invalidité visées à l'article 1234-3-B du code rural, modifié par les décrets no 90-498 du 21 juin 1990 et no 94-690 du 9 août 1994 ;
Vu le décret no 80-1099 du 29 décembre 1980 modifié instituant une cotisation de solidarité à la charge de certaines personnes dirigeant une exploitation agricole, modifié par le décret no 89-484 du 11 juillet 1989 ;
Vu le décret no 84-936 du 22 octobre 1984 modifié relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non salariées agricoles, au recouvrement de ces cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux majorations de retard, modifié par les décrets no 90-608 du 1er août 1990 et no 94-554 du 26 juin 1994 ;
Vu le décret no 86-596 du 14 mars 1986 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1986, ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent, modifié par le décret no 94-1226 du 30 décembre 1994 ;
Vu le décret no 95-1118 du 19 octobre 1995 relatif à la déduction du revenu implicite du capital foncier ;
Vu le décret no 97-140 du 13 février 1997 modifié relatif au taux des cotisations d'assurance maladie assises sur les avantages de retraite servis au titre d'une activité professionnelle relevant du régime des personnes non salariées des professions agricoles, modifié par le décret no 97-1252 du 29 décembre 1997 ;
Vu le décret no 99-1087 du 21 décembre 1999 pris pour l'application des dispositions de l'article 1003-7-1-VI du code rural et relatif à la cotisation de solidarité à la charge de certaines personnes exerçant une activité agricole dont l'importance est appréciée en fonction du critère du temps de travail ;
Vu le décret no 2000-1019 du 18 octobre 2000 relatif aux conditions d'exonération partielle en début d'activité des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles, modifié par le décret no 2001-218 du 8 mars 2001 ;
Vu le décret no 2001-584 du 4 juillet 2001 relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ;
Vu l'avis émis par le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles en date du 5 juin 2001,
Décrète :
Art. 1er. - Pour l'année 2001, le financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles est régi, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 731-10 du code rural, par les articles 2 à 24 du présent décret :
Art. 2. - Le taux de la cotisation due pour les personnes mentionnées aux 1o, 2o et 5o de l'article L. 722-10 du code rural, assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural, est fixé à 8,13 %.
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa est fixé à 13,63 %.
Art. 3. - Le taux de la cotisation dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles et assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural est de 7,32 %.
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixé à 12,27 %.
Art. 4. - I. - La cotisation due pour les associés d'exploitation définis par l'article L. 321-6 du code rural et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées en application de l'article 2 ci-dessus. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux âgés de moins de dix-huit ans.
II. - La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise pour un aide familial qui bénéficie des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées par l'article 3, pour un aide familial de dix-huit ans ou plus ; cette proportion est d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans.
III. - Toutefois, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 731-36 du code rural, le montant total de la cotisation due au titre du I ou du II du présent article et de la cotisation prévue à l'article 5 ci-dessous ne peut, pour chacune de ces personnes, excéder 9 237 F.
Art. 5. - I. - Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les assurés actifs exerçant à titre exclusif ou principal et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural est fixé par arrêté préfectoral sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus 5 % ou de moins 10 % d'un taux moyen de 2,71 %.
La cotisation due pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de plus ou moins de dix-huit ans est calculée à raison, respectivement, de deux tiers et d'un tiers de la cotisation totale due par le chef d'exploitation.
II. - La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit pour les assurés actifs exerçant à titre secondaire :
- chef d'exploitation ou d'entreprise agricole : 237 F ;
- aide familial âgé de dix-huit ans au moins ; 158 F ;
- aide familial âgé de moins de dix-huit ans : 79 F.
Art. 6. - La répartition du montant des cotisations complémentaires entre frais de gestion, contrôle médical et action sanitaire et sociale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Art. 7. - La cotisation minimale d'assurance maladie, invalidité et maternité prévue au premier alinéa du I de l'article 11 du décret du 4 juillet 2001 susvisé, due par la personne qui exerce une ou plusieurs activités relevant de régimes de sécurité sociale distincts et dont l'activité non salariée agricole est exercée à titre principal en application des articles R. 171-3, R. 171-6, R. 615-3 et R. 615-4 du code de la sécurité sociale, est réduite d'un montant de 10 %.
Cette réduction n'est opérée qu'une seule fois, quel que soit le nombre d'activités accessoires exercées.
Art. 8. - La cotisation prévue à l'article L. 731-25 du code rural dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et les artisans ruraux est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural auxquels est appliqué un taux de 4,36 %.
Art. 9. - Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes aux prestations familiales et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus 5 % ou de moins 10 % d'un taux moyen de 1,04 %.
Art. 10. - Un abattement fixé à 41 588 F est appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales dues par les artisans ruraux, employeurs de main-d'oeuvre salariée et par les exploitants agricoles, lorsque ces personnes n'exercent qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant depuis plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 %.
Art. 11. - Pour la cotisation mentionnée au 1o de l'article L. 731-42 du code rural, le taux est fixé à 3,2 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Art. 12. - La cotisation prévue au a du 2o de l'article L. 731-42 du code rural au titre du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire, définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural auxquels est appliqué un taux de 8,44 % dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Art. 13. - La cotisation prévue au b du 2o de l'article L. 731-42 du code rural au titre du conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole, au sens de l'article L. 321-5 du même code, est assise sur l'assiette minimum prévue au II de l'article 11 du décret du 4 juillet 2001 susvisé à laquelle est appliqué un taux de 8,44 %.
Art. 14. - Outre la cotisation prévue à l'article 13 du présent décret et en application du V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 susvisée, pour les personnes ayant opté pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole à compter du 1er janvier 1999, la cotisation, prévue au b du 2o de l'article L. 731-42 du code rural au titre du conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 du même code, due au titre de 1999 et 2000 est assise sur l'assiette minimum prévue au II de l'article 11 du décret du 4 juillet 2001 susvisé à laquelle est appliqué un taux de 8,44 %.
Art. 15. - La cotisation prévue au b du 2o de l'article L. 731-42 du code rural au titre de l'aide familial majeur, au sens du 2o de l'article L. 722-10 du même code, est assise sur l'assiette minimum prévue au II de l'article 11 du décret du 4 juillet 2001 susvisé à laquelle est appliqué un taux de 8,44 %.
Art. 16. - La cotisation prévue au 3o de l'article L. 731-42 du code rural est égale à 1,29 % de la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural.
Art. 17. - Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus 5 % ou de moins 10 % d'un taux moyen de 2,53 % sur la partie plafonnée des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire et d'un taux moyen de 0,25 % sur la totalité desdits revenus ou assiette forfaitaire.
Art. 18. - Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 du même code et assise sur l'assiette minimum prévue au II de l'article 11 du décret du 4 juillet 2001 susvisé est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus 5 % ou de moins 10 % d'un taux moyen de 2,53 % sur ladite assiette minimum.
Art. 19. - Outre la cotisation prévue à l'article 13 du présent décret et en application du V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 susvisée, pour les personnes ayant opté pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole à compter du 1er janvier 1999, les cotisations prévues au b du 2o de l'article L. 731-42 du code rural au titre du conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 du même code, dues au titre de 1999 et 2000, sont assises sur l'assiette minimum prévue au II de l'article 11 du décret du 4 juillet 2001 susvisé. Les taux de ces cotisations sont fixés par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus de 5 % ou de moins 10 % d'un taux moyen de 2,53 % sur ladite assiette minimum.
Art. 20. - Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des aides familiaux majeurs visés à l'article 15 du présent décret et assise sur l'assiette minimum prévue au II de l'article 11 du décret du 4 juillet 2001 susvisé est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus 5 % ou de moins 10 % d'un taux moyen de 2,53 % sur ladite assiette minimum.
Art. 21. - Le plafond de l'exonération prévue par l'article L. 731-13 du code rural est fixé à :
14 949 F pour les jeunes chefs d'exploitation agricole bénéficiant d'une exonération de 65 % ;
12 649 F pour les jeunes chefs d'exploitation agricole bénéficiant d'une exonération de 55 % ;
8 050 F pour les jeunes chefs d'exploitation agricole bénéficiant d'une exonération de 35 % ;
5 750 F pour les jeunes chefs d'exploitation agricole bénéficiant d'une exonération de 25 % ;
3 450 F pour les jeunes chefs d'exploitation agricole bénéficiant d'une exonération de 15 %.
Art. 22. - Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 731-23 du code rural est égal à 16 % des revenus professionnels ou d'une assiette forfaitaire égale, pour les personnes dont l'importance de l'exploitation peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation définie à l'article L. 312-6 du code rural, au produit de ce pourcentage par 30 % de 2 028 fois le salaire minimum de croissance ou, pour les personnes dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée en fonction de la surface minimum d'installation, à 150 fois le montant du salaire minimum de croissance.
Le montant de cette cotisation fait l'objet d'un prélèvement de 17,7 % au titre des frais de gestion.
Art. 23. - Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 731-24 du code rural est égal à 3,4 % des revenus professionnels définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du même code. Le montant de cette cotisation fait l'objet d'un prélèvement de 26,5 % au titre des frais de gestion.
Art. 24. - Les dispositions des articles 8 et 10 du décret du 9 février 1977 susvisé et de l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisé demeurent applicables.
Art. 25. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juillet 2001.