Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 722, 722-1 et 722-1-A ;
Vu la loi no 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, et notamment son article 140 ;
Vu la loi no 2000-1354 du 30 décembre 2000 tendant à faciliter l'indemnisation des condamnés reconnus innocents et portant diverses dispositions de coordination en matière de procédure pénale ;
Vu le décret no 2000-1213 du 13 décembre 2000 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à l'application des peines ;
Vu le décret no 2000-1388 du 30 décembre 2000 relatif à l'application des peines ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 22 février 2001 ;
Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 19 février 2001 ;
Vu la saisine du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 9 février 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 8 février 2001 ;
Vu la saisine du conseil général de Guadeloupe en date du 8 février 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 6 février 2001 ;
Vu la saisine du conseil général de Guyane en date du 6 février 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de Martinique en date du 7 février 2001 ;
Vu la saisine du conseil général de Martinique en date du 7 février 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Réunion en date du 7 février 2001 ;
Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 7 février 2001,
Décrète :
Art. 1er. - Il est inséré, après l'article 8 du décret du 30 décembre 2000 susvisé, un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. - Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte. »
Art. 2. - L'article 18 du décret du 13 décembre 2000 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, après les mots : « à Mayotte », sont ajoutés les mots : « à l'exception de celles créant l'article D. 116-13 du code de procédure pénale ».
II. - Après le deuxième alinéa, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application des dispositions de l'article D. 116-9 du code de procédure pénale dans les départements d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte, le greffier du juge de l'application des peines peut être désigné comme interprète pour l'une des langues en usage localement ; il est, dans ce cas, dispensé de serment.
« Pour l'application des dispositions des articles D. 116-15 et D. 528 du même code dans les départements d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte, le greffier de la juridiction peut être désigné comme interprète pour l'une des langues en usage localement ; il est, dans ce cas, dispensé de serment. Tout fonctionnaire peut également servir d'interprète devant les juridictions intervenant en matière d'application des peines.
« Pour son application dans les départements d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article D. 520 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. D. 520. - Le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel désigne, par ordonnance, le magistrat du siège de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel chargé, avec le juge de l'application des peines de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire où le condamné est écroué, des fonctions d'assesseur de la juridiction régionale de la libération conditionnelle. Il désigne dans les mêmes conditions un magistrat suppléant. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année, en cas d'absence ou d'empêchement de ces magistrats. »
Art. 3. - La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juillet 2001.