Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la défense,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment les articles D. 62, D. 62 bis, D. 65, D. 66, D. 67, D. 68, D. 69, D. 74, D. 76, D. 77 et D. 78,
Décrète :
Art. 1er. - Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est modifié comme suit :
I. - Les deux premiers alinéas de l'article D. 62 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les hôpitaux et établissements de soins publics ou reconnus d'utilité publique et les établissements privés agréés sont habilités à donner des consultations et à dispenser des soins externes aux bénéficiaires du présent chapitre. Les tarifs applicables sont ceux fixés par l'agence régionale de l'hospitalisation dont relève l'hôpital ou l'établissement auprès duquel le pensionné a consulté ou reçu des soins. »
II. - Les trois premiers alinéas de l'article D. 62 bis sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les pensionnés effectuant une cure thermale au titre de l'article L. 115 ont droit au versement d'une indemnité forfaitaire d'hébergement et au remboursement des frais de voyage, sauf s'ils sont domiciliés dans la station thermale. Le montant de l'indemnité d'hébergement est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. »
III. - L'article D. 65 est ainsi rédigé :
« Art. D. 65. - Les pensionnés peuvent, en cas de nécessité, d'accident ou complications de l'infirmité pensionnée exigeant des soins hospitaliers, être admis dans tous les établissements publics hospitaliers ou les établissements privés hospitaliers assurant ou non l'exécution du service public hospitalier tels qu'ils ont définis au livre VII du code de la santé publique. »
IV. - A l'article D. 66 sont supprimés les mots : « ni les pensionnés militaires et anciens militaires mentionnés au premier alinéa de l'article D. 62 bis ».
V. - Au second alinéa de l'article D. 69 sont supprimés les mots : « sous réserve des dispositions de l'article 237 du code de la santé publique s'il s'agit d'un établissement de lutte contre la tuberculose ».
VI. - L'article D. 76 est ainsi rédigé :
« Art. D. 76. - Le prix de la journée applicable aux bénéficiaires des soins gratuits est, pour chacune des catégories d'établissements considérés, celui déterminé dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale et ses textes d'application. »
VII. - L'article D. 78 est ainsi rédigé :
« Art. D. 78. - Les frais de voyage nécessités par l'hospitalisation dans un établissement public ou privé sont à la charge de l'Etat ; cette prise en charge est effective au vu de l'adéquation de l'état pathologique du pensionné avec le moyen de transport demandé, et à condition que l'établissement approprié choisi, qu'il soit public ou privé, soit le plus voisin du lieu de domicile ou de la résidence provisoire. Dans le cas contraire, ces frais ne peuvent être mis à la charge de l'Etat que par décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre, pris sur avis motivé du médecin contrôleur des soins gratuits ; alors le remboursement des frais de voyage s'effectue, quel que soit le mode de transport utilisé, sur la base du prix du voyage en deuxième classe, par voie ferrée ou en voiture publique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel.
La prise en charge des frais de voyage pour soins externes ne peut intervenir qu'après accord préalable du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre pris sur avis motivé du médecin contrôleur des soins gratuits. »
Art. 2. - Les articles D. 67, D. 68, D. 74 et D. 77 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont abrogés.
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juillet 2001.