Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;
Vu le règlement (CEE) no 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;
Vu le règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;
Vu le règlement (CE) no 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune ;
Vu le règlement (CE) no 2316/1999 de la Commission du 22 octobre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 214-1 à L. 214-6, L. 214-8 et L. 512-1 à L. 513-1 ;
Vu le décret no 2001-612 du 9 juillet 2001 relatif aux déclarations de surface et à la gestion et au contrôle du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables et de riz ;
Vu les arrêtés du 15 octobre 1996 portant agrément des organismes payeurs pour les dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 19 décembre 2000,
Arrêtent :
Art. 1er. - Pour bénéficier des paiements à la surface calculés sur la base des rendements irrigués tels que définis aux articles 3 du règlement (CE) no 1251/1999 et 9 du règlement (CE) no 2316-1999 susvisés, le demandeur doit être en mesure de fournir les autorisations ou les récépissés de déclaration requis au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 512-1 à L. 513-1 du code de l'environnement pour les prélèvements d'eau destinés à l'irrigation.
Est également exigé pour bénéficier des paiements à la surface calculés sur la base des rendements irrigués l'équipement des points de prélèvement en compteurs volumétriques ou, à défaut, d'un autre moyen de mesure ou d'évaluation approprié de l'eau prélevée conformément à l'article L. 214-8 du code de l'environnement.
Art. 2. - Le producteur doit fournir les informations requises décrites dans le présent arrêté au moyen d'une fiche tenue à sa disposition dans les directions départementales de l'agriculture et de la forêt.
Art. 3. - Le directeur des politiques économique et internationale, le directeur de l'eau, le directeur de la prévention des pollutions et des risques et les préfets de départements sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juillet 2001.