J.O. Numéro 172 du 27 Juillet 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12091

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 16 juillet 2001 portant répartition et fermeture de certains quotas de pêche attribués à la France pour 2001


NOR : AGRM0101416A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
Vu le règlement (CEE) no 3760/92 du conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime commun de la pêche et de l'aquaculture ;
Vu le règlement (CE) no 2847/93 du conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) no 2848/2000 du conseil du 15 décembre 2000 établissant pour 2001 les possiblités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 8 janvier 1852 modifié fixant les conditions d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu l'arrêté du 15 février 2001 portant répartition de certains quotas de pêche de lieu noir attribués à la France pour l'année 2001 ;
Vu l'arrêté du 20 mars 2001 portant répartition de certains quotas de pêche accordés à la France pour l'année 2001 ;
Vu les déclarations de captures,
Arrête :



Art. 1er. - Le quota de chinchard (Trachurus spp.) dont dispose la France en zones CIEM II a (CE), IV (CE) est réputé épuisé.
Les captures de cette espèce, sont interdites dans les zones précitées.


Art. 2. - Le sous-quota de merlan (Merlangius merlangus) attribué en zones CIEM VIII aux navires non adhérents à une organisation de producteurs est réputé épuisé.
Les captures de ces espèces sont interdites pour les navires autorisés à pêcher ce sous-quota en application de l'arrêté du 20 mars 2001 susvisé.


Art. 3. - L'article 2 de l'arrêté du 15 février 2001 susvisé est modifié comme suit :
Le quota de lieu noir attribué à la France dans les zones CIEM V b (eaux de la CE), VI, XII, XIV, est réparti ainsi qu'il suit :
« 4. Quota des navires adhérents de l'organisation de producteurs "Fonds régional d'organisation du marché du poisson de Bretagne" (FROM Bretagne) : 1 922 tonnes ;
5. Quota des navires adhérents de l'organisation de producteurs "Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord Normandie" (FROM Nord) : 802 tonnes ;
6. Quota des navires adhérents de l'organisation de producteurs "Organisation de producteurs de la pêche artisanale du Morbihan et de la Loire-Atlantique" (PROMA) : 2 107 tonnes.
Les organisations de producteurs concernées adressent chaque mois au directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture les quantités capturées par navire et par marée ainsi que le lieu de débarquement de ces quantités. »


Art. 4. - Les infractions seront constatées et réprimées conformément aux dispositions de l'article 6, alinéas 7 et 8, du décret du 9 janvier 1852 susvisé.


Art. 5. - Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs régionaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 juillet 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes
et de l'aquaculture,
J.-M. Aurand