Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant respectivement droits et obligations des fonctionnaires et dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret no 2000-1027 du 18 octobre 2000 relatif au service d'information du Gouvernement,
Décrète :
Art. 1er. - Le service d'information du Gouvernement peut, dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services généraux du Premier ministre, faire appel à des personnels étrangers ou non à l'administration qui lui apportent leur concours de façon continue sans renoncer à leurs occupations principales.
Ces personnels continuent à être rémunérés par leur administration d'origine ou l'organisme qui les emploie.
Art. 2. - Les personnels mentionnés ci-dessus peuvent être rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles dont les montants sont fixés dans la limite d'un plafond établi par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Art. 3. - Aucune indemnité ne peut être allouée aux agents titulaires et contractuels rémunérés sur l'un des budgets relevant des services du Premier ministre.
Art. 4. - Les collaborateurs du service d'information du Gouvernement peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 18 octobre 2000 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 juillet 2001.