Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, et notamment son article 18 ;
Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, et notamment son article 25 ;
Vu le décret no 2000-252 du 15 mars 2000 portant attribution d'une indemnité exceptionnelle d'aide à la mobilité liée aux transferts de compétence territoriale entre la police et la gendarmerie nationales,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 3 du décret du 15 mars 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - L'indemnité exceptionnelle est attribuée, au plus tard dans l'année suivant l'installation dans la nouvelle résidence administrative située dans le ressort du SGAP d'affectation, aux personnels de la police nationale dont la mutation entraîne un changement de résidence familiale ou, sans changement de résidence familiale, les conduit à exercer leurs fonctions à 20 kilomètres au moins de leur ancien lieu d'exercice, sous réserve que leur nouveau lieu d'exercice soit situé à une distance de leur résidence familiale au moins égale à celle qui séparait cette résidence familiale de leur précédent lieu d'exercice. Toutefois, cette dernière condition n'est pas opposable aux agents dont le précédent lieu d'exercice était éloigné d'au moins 20 kilomètres de leur résidence familiale.
« L'indemnité n'est pas attribuée :
« - aux agents mariés dont le conjoint perçoit l'indemnité au titre de la même opération ;
« - aux agents auxquels l'administration concède un logement par nécessité ou utilité de service dans leur nouvelle résidence ou qui perçoivent une indemnité représentative de logement. »
Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juillet 2001.