Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la loi du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifiée par l'article 186 de la loi du 16 avril 1930, le décret-loi du 30 octobre 1935 et la loi du 24 mars 1951 ;
Vu le décret du 11 juillet 1930 portant extension du pari mutuel hors les hippodromes, modifié par le décret du 12 mai 1948 ;
Vu le décret no 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, et notamment son article 39 ;
Vu l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel ;
Après avis du ministre de l'intérieur ;
Sur proposition du groupement d'intérêt économique du pari mutuel urbain,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le sixième alinéa de l'article 14 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les paris s'enregistrent dans les postes d'enregistrement du PMU et sur l'hippodrome à des guichets dont l'unité d'enjeu est portée à la connaissance du public, les sociétés de courses n'étant pas tenues d'ouvrir des guichets au minimum d'enjeu. »
Art. 2. - Au dernier alinéa de l'article 17 de l'arrêté précité, les termes : « service des haras, des courses et de l'équitation » sont remplacés par « sous-direction du cheval ».
Art. 3. - Le directeur de l'espace rural et de la forêt est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 juillet 2001.