Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;
Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 10 ;
Vu le décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité, et notamment son article 3 ;
Vu le décret no 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 26 juin 2001,
Arrête :
Art. 1er. - Sous réserve du respect des dispositions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés, peuvent bénéficier de l'obligation d'achat prévue à l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée les installations de cogénération satisfaisant aux critères définis à l'article 2.
Art. 2. - Sont considérées comme installations utilisant des techniques de cogénération les installations assurant une production combinée d'au moins deux énergies utiles, électrique et thermique, à partir d'énergie primaire, et qui répondent aux caractéristiques techniques suivantes :
a) La valeur minimale, en moyenne annuelle, de l'économie relative d'énergie primaire procurée par l'installation de cogénération par rapport à des installations électrique et thermique séparées est fixée à 5 % ; l'économie d'énergie primaire est définie par la formule :
Art. 3. - Le certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat mentionné à l'article 1er du décret du 10 mai 2001 susvisé atteste également le respect des caractéristiques techniques de l'installation et de son fonctionnement, prévues à l'article 2 ci-dessus.
Art. 4. - La demande du certificat mentionné à l'article 1er du décret du 10 mai 2001 susvisé comporte une fiche établie selon le modèle figurant en annexe au présent arrêté. Un engagement du ou des utilisateurs de la chaleur est joint, comportant, à titre indicatif, les durées d'engagement des utilisateurs et les quantités d'énergie thermique correspondantes.
Art. 5. - Outre les éléments mentionnés aux 1o, 2o, 5o du I de l'article 1er du décret du 10 mai 2001 susvisé, la demande de transfert du certificat mentionnée à l'article 2 de ce même décret comporte l'accord écrit du ou des utilisateurs de la chaleur.
Art. 6. - L'abandon d'un projet ou l'arrêt définitif d'une installation de cogénération ayant obtenu un certificat est notifié au préfet (directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement).
Art. 7. - Toute modification des caractéristiques de l'installation fait l'objet d'une déclaration au préfet (directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement).
La modification substantielle d'une des caractéristiques de l'installation objet du certificat ou de son fonctionnement entraîne le retrait du certificat.
Sont notamment considérées comme modifications substantielles :
1o Dans la mesure où ils entraîneraient le non-respect de l'une des dispositions de l'article 2 du présent arrêté, les changements portant sur le débouché de chaleur (en particulier le retrait de l'engagement de l'utilisateur de la chaleur), l'économie d'énergie primaire, le rapport énergie thermique sur énergie électrique ;
2o Une baisse de puissance installée supérieure à 10 % et supérieure à 1 MW, si elle ne se traduit pas par une amélioration de l'économie d'énergie primaire ;
3o Une hausse de puissance installée supérieure à 1 MW et supérieure à 10 % de la puissance initiale.
Les autres modifications font l'objet d'une modification du certificat délivré.
Art. 8. - Le bilan annuel mentionné à l'article 10 du décret du 10 mai 2001 susvisé est établi suivant le modèle du tableau III-4 de l'annexe du présent arrêté. Les informations contenues dans le bilan peuvent, à tout moment, faire l'objet d'un contrôle du préfet (directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement).
Art. 9. - L'arrêté du 23 janvier 1995 relatif aux installations utilisant des techniques de cogénération en application de l'article 1er du décret no 55-662 du 20 mai 1955 modifié est abrogé.
Art. 10. - La directrice du gaz, de l'électricité et du charbon est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 juillet 2001.