J.O. Numéro 169 du 24 Juillet 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 19 juillet 2001 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements


NOR : AGRA0101448A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement no 999/2001 (CE) modifié du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
Vu le code rural, notamment les articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-5 et L. 233-2 ;
Vu le décret no 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1990 fixant les mesures de police sanitaire relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;
Vu l'arrêté du 28 mars 1997 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine et caprine ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 18 juillet 2001,
Arrête :



Art. 1er. - A l'article 5, point 4, de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, il est ajouté un point e ainsi rédigé :
« e) Dans les abattoirs d'animaux de l'espèce bovine, des dispositifs permettant d'assurer le retrait de la moelle épinière avant la découpe en demis par fente longitudinale de la colonne vertébrale des carcasses issues d'animaux âgés de douze mois et plus. Cette disposition est applicable au plus tard le 1er janvier 2002. »


Art. 2. - A l'article 15 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les carcasses des solipèdes, des porcs de plus de quatre semaines et des bovins de plus de six mois doivent être présentées à l'inspection découpées en demis par fente longitudinale de la colonne vertébrale. Si les besoins de l'inspection l'exigent, le vétérinaire officiel peut imposer la fente longitudinale de la tête et de la carcasse de tout animal. Le retrait de la moelle épinière des bovins âgés de douze mois et plus tel que prévu à l'article 31 peut se faire après la fente longitudinale de la colonne vertébrale jusqu'au 31 décembre 2001. Au plus tard le 1er janvier 2002, ce retrait devra être effectué préalablement à la découpe en demis par fente longitudinale de la colonne vertébrale. »


Art. 3. - A l'article 27 A de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, le point 4 est ainsi rédigé :
« 4. Un test de dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine sur tous les bovins âgés de vingt-quatre mois et plus abattus en vue de la consommation humaine selon les modalités définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Les viandes et tous les sous-produits, y compris le cuir, issus des animaux soumis à cet examen, sont consignés dans l'attente des résultats du test. Ces mesures de consigne s'appliquent également aux viandes et à tous les sous-produits, y compris le cuir, encore présents dans l'abattoir et issus de tout bovin, quel que soit son âge, originaire d'une exploitation faisant l'objet d'une mise sous surveillance pour suspicion d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) au titre de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé et identifié à risque au regard de l'ESB conformément à ce même arrêté. »


Art. 4. - A l'article 31 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, le point p est remplacé par les dispositions suivantes :
« p) Les matériels à risque spécifiés suivants :
« i) Le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, et la moelle épinière des bovins âgés de douze mois et plus ;
« - la rate des bovins, quel que soit leur âge ;
« - la tête entière, comprenant les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de l'encéphale, de la langue et des masséters, des ovins et caprins âgés de moins de six mois ;
« - la tête entière, comprenant l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des muscles masséters, des ovins et caprins âgés de six mois et plus ;
« - la rate des ovins et caprins quel que soit leur âge ;
« - la moelle épinière des ovins et caprins âgés de douze mois et plus, et, à compter du 1er janvier 2002, la moelle épinière des ovins et caprins âgés de six mois et plus. »
« ii) Les tissus suivants provenant d'animaux ayant pu être exposés à un risque spécifique de contamination par un agent d'une encéphalopathie spongiforme subaiguë transmissible (ESST) :
« - la tête entière, la moelle épinière ainsi que les viscères thoraciques et abdominaux des ovins et caprins abattus dans le cadre des dispositions de l'arrêté du 28 mars 1997 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine et caprine ;
« - la tête entière, comprenant l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des muscles masséters, des ovins et caprins nés ou élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge. »
« iii) Les abats suivants :
« - le thymus, les amygdales et les intestins, y compris la graisse mésentérique, des bovins quel que soit leur âge. »


Art. 5. - A l'article 31 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, le point q est remplacé par les dispositions suivantes :
« q) Les viandes et tous les sous-produits, y compris le cuir, provenant d'animaux de l'espèce bovine âgés de vingt-quatre mois et plus soumis à un test de dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine avec résultat non négatif. »


Art. 6. - A l'article 31 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, le point r est remplacé par les dispositions suivantes :
« r) Les viandes et tous les sous-produits, y compris le cuir, provenant d'animaux de l'espèce bovine âgés de vingt-quatre mois et plus non soumis à un test de dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine. »


Art. 7. - Il est ajouté à l'article 31 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé un point s rédigé comme suit :
« s) Les viandes et tous les sous-produits, y compris le cuir, encore présents à l'abattoir, et consignés conformément à l'article 27.A, point 4, du présent arrêté provenant d'animaux de l'espèce bovine, originaires de la même exploitation qu'un bovin soumis à un test de dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine avec résultat non négatif, confirmé par le centre de référence français pour les recherches relatives au diagnostic et à l'épidémiologie animale de l'encéphalopathie spongiforme bovine et identifiée à risque au regard de l'ESB conformément à l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé. »


Art. 8. - Il est ajouté à l'article 31 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé un point t rédigé comme suit :
« t) Les viandes et tous les sous-produits, y compris le cuir, issus du bovin abattu avant et des deux bovins abattus après un bovin ayant présenté un résultat non négatif à un test de dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine, en l'absence de réalisation du retrait de la moelle épinière préalablement à la fente longitudinale de la carcasse en deux demis, conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 15 du présent arrêté. »


Art. 9. - Le dernier alinéa de l'article 31 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé est rédigé comme suit :
« Les viandes et tous les sous-produits des animaux retirés de la consommation humaine pour des motifs visés au point a, viii et ix, les matériels à risque spécifiés visés au point p du présent article , les viandes et tous les sous-produits, y compris le cuir, visés aux points q, r, s et t du présent article ainsi que les viandes retirées de la consommation du fait de l'état sanitaire de l'animal dont elles proviennent ou du fait de la présence de résidus de substances susceptibles de mettre en danger la santé des personnes ou des animaux sont badigeonnés à l'aide d'une teinture avant leur enlèvement. Ils sont détruits par incinération ou, pour autant que la teinture soit détectable après traitement, traités puis incinérés ou utilisés comme combustible. »


Art. 10. - Les dispositions prévues au C de l'article 32 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé sont abrogées.


Art. 11. - A l'article 32 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, le point D est ainsi rédigé :
« En dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 du présent arrêté, le préfet peut autoriser, sur proposition du directeur des services vétérinaires, la sortie canalisée de l'abattoir de petites quantités de matériels à risque spécifiés visés au point p de ce même article à la seule destination d'un établissement de recherche scientifique. Une instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche précise les éléments que doit recueillir au préalable le directeur des services vétérinaires de la part des responsables de l'établissement de recherche demandeur. »


Art. 12. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 juillet 2001.

Jean Glavany