J.O. Numéro 168 du 22 Juillet 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11830

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Décret no 2001-655 du 20 juillet 2001 relatif à la caisse de garantie du logement locatif social et modifiant le code de la construction et de l'habitation


NOR : ECOT0126287D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 431-1 et L. 452-1 à L. 452-7 ;
Vu le code monétaire et financier (partie Législative) ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics de l'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;
Vu le décret no 84-708 du 24 juillet 1984 modifié pris pour l'application de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
Vu le décret no 84-709 du 24 juillet 1984 modifié pris en application de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret no 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;
Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent) en date du 11 mai 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - I. - L'intitulé du titre V du livre IV du code de la construction et de l'habitation (partie Réglementaire) est ainsi rédigé : « Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété ».
II. - Le chapitre unique du titre V du livre IV du même code devient le chapitre Ier.
III. - Il est créé un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II
« Caisse de garantie du logement locatif social
et redressement des organismes
« Section 1
« Dispositions générales

« Art. R. 452-1. - La caisse de garantie du logement locatif social, établissement public national à caractère administratif, est placée sous la tutelle conjointe du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie. La caisse doit, en application des articles L. 511-1 et L. 511-9 du code monétaire et financier, être agréée par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
« Le siège de la caisse est fixé par le conseil d'administration à Paris ou dans un département limitrophe.
« Art. R. 452-2. - La caisse dont l'objet et les missions sont définis à l'article L. 452-1 du présent code remplit une mission d'intérêt public au sens de l'article L. 516-1 du code monétaire et financier.
« Art. R. 452-3. - La garantie de la caisse ne peut être accordée qu'à des prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations en vue de la construction, de l'acquisition ou de l'amélioration des logements locatifs sociaux. La liste des catégories dont relèvent ces prêts et de leurs bénéficiaires ainsi que les règles de fonctionnement, de dotation et de solvabilité du fonds de garantie sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
« Section 2
« Organisation et administration

« Art. R. 452-4. - La caisse est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
« Art. R. 452-5. - Le conseil d'administration de la caisse comprend neuf administrateurs nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget :
« - deux représentants du ministre chargé du logement ;
« - un représentant du ministre chargé de l'économie ;
« - un représentant du ministre chargé du budget ;
« - le président de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et deux autres représentants de cette union désignés par elle ;
« - un représentant de la Fédération nationale des sociétés d'économie mixte, désigné par cette fédération ;
« - une personnalité qualifiée désignée, à raison de ses compétences dans le domaine du logement, par le ministre chargé du logement après avis des représentants de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré.
« Les administrateurs sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
« Les administrateurs qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont réputés démissionnaires.
« En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le conseil d'administration est complété dans le délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux administrateurs sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à courir.
« Art. R. 452-6. - Le conseil d'administration élit en son sein un président parmi les représentants de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré. Il est élu pour la durée de son mandat d'administrateur.
« En cas d'empêchement du président du conseil d'administration, ses fonctions sont exercées par un des représentants du ministre chargé du logement que le ministre désigne à cet effet.
« La même règle s'applique en cas de vacance de la présidence. L'élection du nouveau président doit intervenir dans le délai d'un mois.
« Le président convoque le conseil d'administration et fixe l'ordre du jour.
« Lorsque le président le demande en séance, une seconde délibération est de droit. La seconde délibération doit intervenir dans le délai de deux mois à compter de la demande. A défaut, la délibération initiale est réputée confirmée.
« Art. R. 452-7. - Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an. Il se réunit de droit dans le délai de deux mois à la demande de deux administrateurs ou à la demande conjointe du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, sur un ordre du jour que les demandeurs déterminent.
« Art. R. 452-8. - Un administrateur absent peut donner mandat à un autre administrateur de le représenter au conseil d'administration. Un administrateur ne peut détenir plus d'un mandat.
« Le conseil d'administration ne délibère valablement que lorsque la moitié des administrateurs sont présents ou représentés. Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.
« Art. R. 452-9. - Le directeur général participe aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Il peut être accompagné d'agents de la caisse dont il juge la présence utile.
« Le directeur général de la comptabilité publique ou son représentant, le chef de la mission interministérielle d'inspection du logement social ou son représentant et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
« Des experts, notamment issus des organisations professionnelles représentant les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, peuvent être appelés par le président à participer aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
« Art. R. 452-10. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse.
« Il détermine les orientations de son activité, en particulier en matière de maîtrise des risques liés aux garanties et aux concours financiers à la prévention et au redressement, d'attribution des garanties des prêts au logement locatif social et d'attribution des concours financiers à la prévention et au redressement.
« Il est notamment compétent pour :
« 1o Adopter le budget et ses modifications ;
« 2o Arrêter les comptes annuels ;
« 3o Donner un avis sur le taux de la cotisation et le montant des réductions prévus à l'article L. 452-4 ;
« 4o Décider des emprunts ;
« 5o Décider des remises gracieuses et admissions en non-valeur ;
« 6o Décider du placement des fonds de la caisse dans les limites et conditions fixées par le règlement comptable et financier ;
« 7o Prendre toutes décisions afférentes à l'exécution des contrats auxquels donnent lieu les interventions de la caisse, notamment l'octroi de délais et l'action en justice ;
« 8o Fixer la rémunération perçue par la caisse en contrepartie des garanties qu'elle accorde et les conditions d'octroi de ces garanties ;
« 9o Statuer sur les demandes de garantie ;
« 10o Fixer les conditions d'octroi des concours financiers aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte en vue de contribuer à leur redressement ou à la prévention de leurs difficultés financières ;
« 11o Statuer sur les demandes de concours financiers mentionnés au 10o ci-dessus ;
« 12o Attribuer les subventions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 452-1, en fixant les contreparties demandées aux bénéficiaires ;
« 13o Délibérer sur le rapport annuel de gestion du directeur général ;
« 14o Délibérer sur le rapport annuel du directeur général relatif à la mesure et à la surveillance des risques auxquels la caisse est exposée ;
« 15o Procéder à l'examen de l'activité et des résultats du contrôle interne ;
« 16o Délibérer sur le compte rendu du comité d'audit, désigner les membres de ce comité, en fixer les modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles les commissaires aux comptes et toute personne appartenant à la caisse sont associés à ses travaux ;
« 17o Délibérer lorsque le commissaire du Gouvernement le saisit en cas de difficultés ou lui adresse une recommandation ;
« 18o Désigner le ou les commissaires aux comptes et délibérer sur leurs rapports.
« Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
« Le conseil d'administration peut déléguer, dans les conditions et limites qu'il fixe, tout ou partie des attributions mentionnées aux 5o, 6o et 7o du présent article au directeur général.
« Le conseil d'administration peut déléguer, dans les conditions et limites qu'il fixe, tout ou partie des attributions mentionnées au 9o du présent article au directeur général. Il fixe les cas dans lesquels le directeur général statue sur avis conforme du comité des aides prévu à l'article R. 452-16.
« Le conseil d'administration peut déléguer, dans les conditions et limites qu'il fixe, tout ou partie des attributions mentionnées au 11o du présent article au directeur général statuant sur avis conforme de ce comité des aides.
« Art. R. 452-11. - Le conseil d'administration est assisté d'un comité d'audit composé de trois membres. Sous la responsabilité du conseil d'administration, le comité d'audit est notamment chargé de vérifier la clarté des informations fournies, de porter une appréciation sur la pertinence des méthodes comptables et sur la qualité du contrôle interne, et de faire toutes propositions tendant à l'amélioration de ce dernier.
« Le comité d'audit rend compte de ses travaux au conseil.
« Art. R. 452-12. - Les délibérations du conseil d'administration relatives au budget et ses modifications ainsi qu'au compte financier sont soumises à l'approbation du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. Elles deviennent exécutoires dans les conditions fixées à l'article 1er du décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
« Les délibérations du conseil d'administration relatives aux subventions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 452-1 deviennent exécutoires après approbation expresse par le ministre chargé du logement, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget.
« Les délibérations du conseil d'administration décidant de recourir à l'emprunt deviennent exécutoires après approbation expresse par le ministre chargé de l'économie.
« Art. R. 452-13. - Le directeur général de la caisse est nommé, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, après avis du président du conseil d'administration.
« Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration et du comité d'audit.
« Le directeur général ne peut prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction ni dans les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, ni dans les associations ou organismes, quel qu'en soit le statut, exerçant une activité de construction ou de gestion de logements locatifs sociaux, ni dans l'union, les fédérations et associations mentionnées à l'article L. 452-1.
« Art. R. 452-14. - Le directeur général dirige la caisse. A ce titre :
« 1o Il prépare les décisions du conseil d'administration et donne son avis sur l'ordre du jour des séances ;
« 2o Il exécute les décisions du conseil d'administration et peut, à cette fin, recevoir les délégations nécessaires du conseil d'administration ;
« 3o Il instruit les demandes de garantie et les demandes de concours financier ;
« 4o Il recrute le personnel et a autorité sur lui ;
« 5o Il passe les contrats ;
« 6o Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Dans les rapports avec les tiers, il engage la caisse pour tout acte entrant dans son objet ;
« 7o Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse ;
« 8o Il crée des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable ;
« 9o Il est le responsable du contrôle interne. A ce titre, il élabore et tient à jour les manuels de procédures relatifs aux différentes activités de la caisse et la documentation qui précise les moyens destinés à assurer le bon fonctionnement du contrôle interne. Il établit un rapport annuel relatif aux conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré ;
« 10o Il établit un rapport annuel relatif à la mesure et à la surveillance des risques auxquels la caisse est exposée et un rapport de gestion.
« Le directeur général peut déléguer sa signature à des agents de la caisse dans les conditions et limites qu'il détermine. Il en informe le conseil d'administration.
« Art. R. 452-15. - Le directeur général propose l'ordre du jour des séances du comité des aides. Il y rapporte les dossiers et les projets d'attribution de concours financiers. Il peut être accompagné d'agents de la caisse dont il juge la présence utile.
« Art. R. 452-16. - Le comité des aides comprend le président du conseil d'administration et huit autres membres nommés à raison :
« - de deux par le ministre chargé du logement, dont l'un ayant la qualité d'administrateur ;
« - d'un par le ministre chargé de l'économie ;
« - d'un par le ministre chargé du budget ;
« - de trois par le président de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ;
« - d'un par le président de la Fédération nationale des sociétés d'économie mixte.
« Les membres du comité des aides sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
« Les membres du comité des aides qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont réputés démissionnaires.
« En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le comité des aides est complété dans le délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux membres sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à courir.
« Le comité des aides est présidé par le président du conseil d'administration. En cas de vacance de la présidence ou d'empêchement du président du conseil d'administration, la présidence du comité des aides est exercée par un des représentants du ministre chargé du logement ayant la qualité d'administrateur et que le ministre désigne à cet effet.
« Le comité des aides ne délibère valablement que lorsque cinq au moins de ses membres sont présents.
« Le comité des aides rend ses avis à l'unanimité des membres présents.
« Art. R. 452-17. - Le directeur général de la comptabilité publique ou son représentant, le chef de la mission interministérielle d'inspection du logement social ou son représentant et l'agent comptable participent aux séances du comité des aides avec voix consultative.
« Des experts, notamment issus des organisations professionnelles représentant les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, peuvent être appelés à participer aux séances du comité des aides avec voie consultative par le président ou par le directeur général.
« Art. R. 452-18. - Les membres du conseil d'administration, du comité des aides et du comité d'audit, les personnes participant à leurs séances et les personnes qui, à un titre quelconque, participent à la direction ou à la gestion de la caisse ou qui sont employées par elle, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 511-33 du code monétaire et financier.
« Art. R. 452-19. - Les fonctions de président du conseil d'administration, de membre du conseil d'administration, du comité des aides et du comité d'audit sont gratuites. Les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration, du comité des aides et du comité d'audit ne sont pas remboursés.
« Les membres du conseil d'administration, du comité des aides et du comité d'audit ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à la caisse.
« Art. R. 452-20. - Les membres du conseil d'administration et du comité des aides doivent déclarer au commissaire du Gouvernement les intérêts qu'ils ont et les fonctions qu'ils occupent dans les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, dans les associations ou organismes, quel qu'en soit le statut, exerçant une activité de construction ou de gestion de logements locatifs sociaux, et dans les associations mentionnées à l'article L. 452-1.
« Ces déclarations sont communiquées au conseil d'administration et aux commissaires aux comptes.
« Section 3
« Régime financier

« Art. R. 452-21. - La caisse est soumise au régime financier et comptable défini par le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
« Le compte financier peut comprendre plusieurs sections.
« Le plan comptable est adapté au caractère d'établissement de crédit de la caisse.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget fixe le règlement comptable et financier de la caisse.
« Art. R. 452-22. - L'agent comptable de la caisse est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget.
« Art. R. 452-23. - Par dérogation au décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, les fonds de la caisse peuvent être déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou de tout établissement de crédit. Ils peuvent être placés en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat et, dans les limites et conditions fixées par le règlement comptable et financier, en valeurs non garanties par l'Etat. Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses incombant à la caisse.
« Art. R. 452-24. - Les ressources de la caisse comprennent les ressources énumérées à l'article L. 452-3 et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
« Les dépenses de la caisse comprennent toutes celles nécessaires à son activité.
« Art. R. 452-25. - Le taux de la cotisation et le montant des réductions prévus à l'article L. 452-4 sont fixés par arrêté du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration de la caisse.
« Un arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie fixe le modèle de la déclaration prévue à l'article L. 452-5.
« Section 4
« Contrôle externe

« Art. R. 452-26. - La caisse est soumise au contrôle de la Commission bancaire, qui s'exerce dans les conditions déterminées au chapitre III du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.
« Art. R. 452-27. - En application de l'article L. 511-32 du code monétaire et financier, la caisse est dotée d'un commissaire du Gouvernement, qui est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions que déterminent les articles 15 et suivants du décret no 84-709 du 24 juillet 1984 modifié pris en application de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
« Le commissaire du Gouvernement veille notamment à ce que la caisse respecte les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent et exerce son activité en conformité avec la mission d'intérêt public qui lui a été confiée. A cette fin, il peut saisir le conseil d'administration en cas de difficultés et lui adresser des recommandations.
« Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à toute délibération ou décision engageant la caisse dans la mise en oeuvre de sa mission d'intérêt public et demander une seconde délibération. Il dispose à cet effet d'un délai de quinze jours. Sa demande doit être motivée. Si, après une seconde délibération, le désaccord subsiste, le commissaire du Gouvernement peut opposer un refus motivé à cette décision.
« Il a accès aux séances du conseil d'administration, du comité des aides et du comité d'audit.
« Art. R. 452-28. - Le ou les commissaires aux comptes de la caisse sont désignés et exercent leur contrôle dans les conditions et pour la durée que déterminent les articles L. 511-38 et L. 511-39 du code monétaire et financier. »


Art. 2. - Les articles R. 431-30 à R. 431-38 du code de la construction et de l'habitation sont abrogés. La section II du chapitre Ier du titre III du livre IV du même code (partie Réglementaire) est supprimée.


Art. 3. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 452-13 du code de la construction et de l'habitation, le ministre chargé du logement, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget peuvent nommer le directeur général de la caisse de garantie du logement locatif social préalablement à la première élection du président du conseil d'administration de cette caisse, après avis du président de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré.


Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 juillet 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au logement,
Marie-Noëlle Lienemann

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly