J.O. Numéro 168 du 22 Juillet 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11867

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Décision no 2001-495 du 6 juin 2001 portant attribution de ressources en fréquences à la société Saint-Martin & Saint-Barthélemy Tel Cell SARL (opérateur GSM DOM 6)


NOR : ARTL0100369S



L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et en particulier son article L. 36-7 (6o) ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les utilisateurs des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2001 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la décision no 2001-494 en date du 6 juin 2001 recommandant l'autorisation d'un réseau radioélectrique ouvert au public dans la partie française de l'île de Saint-Martin et dans l'île de Saint-Barthélemy (Guadeloupe) en vue de l'exploitation d'un service numérique GSM DOM 6 fonctionnant dans les bandes des 900 et 1 800 MHz ;
Vu la demande présentée par la société Saint-Martin & Saint-Barthélemy Tel Cell en date du 12 octobre 2000, précisée par ses courriers en date des 5 décembre 2000 et 15 janvier 2001 ;
Vu la note NMR 106576/DEF/BMNF/SC1/DBL du ministère de la défense en date du 19 mars 2001 ;
Après en avoir délibéré le 6 juin 2001,
Décide :



Art. 1er. - Les fréquences précisées à l'annexe II de la présente décision sont attribuées à la société Saint-Martin & Saint-Barthélemy Tel Cell suivant les principes décrits à l'annexe I de la présente décision.


Art. 2. - Pour l'utilisation des fréquences attribuées en application de l'article 1er, la société Saint-Martin & Saint-Barthélemy Tel Cell respecte les conditions décrites à l'annexe III de la présente décision.


Art. 3. - Conformément aux dispositions du décret du 3 février 1993 modifié, la société Saint-Martin & Saint-Barthélemy Tel Cell acquitte, au 1er mars de chaque année, des redevances au titre des fréquences qui lui sont attribuées en application de l'article 1er. Le barème de calcul de ces redevances est décrit dans l'arrêté d'autorisation du réseau radioélectrique GSM DOM 6 susvisé.


Art. 4. - La présente décision prend effet à compter de la date d'entrée en vigueur de l'autorisation du réseau radioélectrique GSM DOM 6 susvisé.


Art. 5. - Le chef du service opérateurs et ressources de l'Autorité de régulation des télécommunications est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée à la société Saint-Martin & Saint-Barthélemy Tel Cell et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 juin 2001.

Le président,
J.-M. Hubert


A N N E X E I

DESCRIPTION GENERALE DES RESSOURCES MISES A LA DISPOSITION DE LA SOCIETE SAINT-MARTIN & SAINT-BARTHELEMY TEL CELL (CI-APRES « L'OPERATEUR »)
Dans le cadre de l'activité qu'il est autorisé à exercer en application de l'arrêté GSM DOM 6 susvisé, l'opérateur peut se voir attribuer des fréquences GSM 900 (sous-bande A ou B), des fréquences GSM 1 800 et des fréquences utilisables pour l'établissement de liaisons fixes d'infrastructure.
I. - Fréquences utilisables pour les liaisons
entre l'émetteur radio et les terminaux
1. Bandes de fréquences et définition des canaux

On distingue deux bandes dans lesquelles l'opérateur peut se voir attribuer des fréquences GSM : la bande GSM 900 (sous-bande A ou B) et la bande GSM 1 800.
Dans chacune de ces bandes, les canaux ont une largeur de 200 kHz. Chaque canal est défini par un nombre entier n :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 168 du 22/07/2001 page 11867 à 11891

La bande haute est réservée à l'émission des stations fixes. La bande basse est réservée à l'émission des équipements terminaux.
2. Ressources mises à la disposition de l'opérateur
2.1. Sous-bande A (GSM 900)

A compter de la date où la présente décision prend effet, l'opérateur pourra disposer, dans la sous-bande A, de :
4,8 MHz duplex dans la partie française de l'île de Saint-Martin et dans l'île de Saint-Barthélemy.
II. - Fréquences utilisables pour l'établissement
de liaisons fixes d'infrastructure

L'opérateur peut demander à se voir attribuer des fréquences utilisables pour l'établissement de liaisons fixes d'infrastructure.
A N N E X E I I
FREQUENCES ATTRIBUEES A LA SOCIETE SAINT-MARTIN
& SAINT-BARTHELEMY TEL CELL (CI-APRES « L'OPERATEUR »)

Sont attribuées à l'opérateur, dans le cadre de l'activité qu'il est autorisé à exercer en application de l'arrêté d'autorisation du réseau radioélectrique GSM DOM 6 susvisé, les fréquences décrites dans cette annexe.
I. - Bande GSM 900

Sont attribués à l'opérateur, à compter de la date où la présente décision prend effet, les canaux GSM 900 suivants :
Canaux 100 à 124 dans la partie française de l'île de Saint-Martin et dans l'île de Saint-Barthélemy.
A N N E X E I I I
CONDITIONS D'UTILISATION DES FREQUENCES

La société Saint-Martin & Saint-Barthélemy Tel Cell (ci-après « l'opérateur ») respecte les conditions suivantes d'utilisation des fréquences.
I. - Procédure d'assignation des fréquences

Dans le cadre défini par l'Autorité de régulation des télécommunications, l'opérateur peut adresser directement à l'Agence nationale des fréquences ses demandes d'assignation de fréquences en application du 4o de l'article R. 52-2-1 du code des postes et télécommunications. L'opérateur transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences et en informe l'Autorité de régulation des télécommunications.
L'opérateur communique au moins une fois par an à l'Autorité de régulation des télécommunications un plan d'utilisation des bandes de fréquences qui lui ont été attribuées. Ce plan décrit les utilisations actuelles et futures de ces bandes de fréquences ainsi que les applications projetées dont la mise en oeuvre suppose l'attribution préalable de fréquences supplémentaires.
II. - Restrictions à l'utilisation des fréquences
dans les zones frontalières

L'utilisation du spectre radioélectrique par les pays limitrophes peut restreindre les conditions d'utilisation de certains canaux mis à la disposition de l'opérateur.