Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, la secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux personnes âgées,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article L. 312-1 ;
Vu la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, et notamment l'article 55 ;
Vu le décret no 58-1202 du 11 décembre 1958 modifié relatif aux hôpitaux et hospices publics, notamment l'article 37-5,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le plafond du tarif journalier de soins applicable dans les sections de cure médicale mentionnés à l'article 37-5 du décret no 58-1202 du 11 décembre 1958 modifié est fixé à 175 F pour l'exercice 2001.
Art. 2. - Le plafond du tarif journalier de soins courants visés à l'article 37-5 du décret no 58-1202 du 11 décembre 1958 modifié est fixé à 21,73 F pour l'exercice 2001.
Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins du ministère de l'emploi et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 juillet 2001.