J.O. Numéro 166 du 20 Juillet 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11686

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Arrêté du 11 juillet 2001 fixant les modalités du cycle de formation théorique et pratique organisée à l'Ecole nationale de la santé publique pour les fonctionnaires de catégorie A accédant par la voie directe aux 1re, 2e et 3e classes du corps des personnels de direction


NOR : MESH0122594A



La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment son article 12,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le cycle de formation théorique et pratique, prévu à l'article 12 du décret du 13 mars 2000 susvisé, pour les fonctionnaires de catégorie A accédant par la voie directe aux 1re, 2e et 3e classes du corps des personnels de direction, comprend douze semaines consécutives ou non.


Art. 2. - Le cycle de formation est placé sous la responsabilité du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique, qui définit, par ailleurs, le calendrier afférent à la formation. Le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique désigne un tuteur qui assurera le suivi du stagiaire pendant toute la durée du cycle de formation.


Art. 3. - Le cycle de formation comprend des périodes d'enseignements théoriques, en tronc commun et en spécialisation, d'une durée totale de huit semaines, et un ou des stage(s) hospitalier(s) d'une durée totale de quatre semaines.


Art. 4. - Le cycle de formation prévu à l'article 3 du présent arrêté se décompose comme suit :
a) Un tronc commun d'une durée de deux semaines consécutives, à une période déterminée chaque année par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ;
b) Un ou des stage(s) hospitalier(s) se déroulant, obligatoirement, dans un établissement autre que celui d'affectation du stagiaire, et agréé par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ;
Ce ou ces stage(s) s'effectue(nt) sous la conduite et la responsabilité de ce dernier, assisté, au sein de l'établissement, par un maître de stage désigné par le chef d'établissement. Ce ou ces stage(s) doit(doivent) être effectué(s) obligatoirement dans les douze mois suivant la prise de fonctions ;
c) Des modules de spécialisation, d'une durée totale de six semaines, devant être effectués impérativement dans les douze mois suivant la prise de fonctions.


Art. 5. - Lorsque le fonctionnaire a effectué la totalité du cycle de formation prévu à l'article 1er susvisé, le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique lui délivre une attestation de formation. Une copie de cette attestation est classée dans le dossier administratif de l'agent concerné.


Art. 6. - Les coûts relatifs à ce cycle de formation (frais pédagogiques, déplacements et indemnités de stage) sont pris en charge dans le cadre de la contribution financière due à l'Ecole nationale de la santé publique par les établissements énumérés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.


Art. 7. - L'arrêté du 21 août 1997 relatif au même objet est abrogé.


Art. 8. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 juillet 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier