J.O. Numéro 166 du 20 Juillet 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11689

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Arrêté du 4 juillet 2001 portant avancement dans la réserve opérationnelle de la marine nationale des officiers, des officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots de réserve et nomination au premier grade d'officier


NOR : DEFB0101790A



Le ministre de la défense,
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu la loi no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ;
Vu le décret no 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire,
Arrête :



Art. 1er. - Les conditions générales d'avancement des personnels de la réserve opérationnelle prévues par les articles 18 à 23 du décret du 1er décembre 2000 susvisé font l'objet des dispositions ci-après.

1. Avancement des officiers de réserve et nomination
au premier grade d'officier dans la réserve opérationnelle
1.1. Conditions
1.1.1. Ancienneté dans le grade

Les conditions minimales d'ancienneté à réunir dans le grade sont établies conformément aux dispositions de l'article 104 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

1.1.2. Activités
1.1.2.1. Cas général

L'activité globale des réservistes est traduite en jours pondérés de périodes (JPP), qui sont le reflet des activités de réserve opérationnelle des intéressés et permettent une appréciation des services effectués.

1.1.2.2. Cas particuliers

Les conditions énumérées dans le cas général ne sont pas exigées pour :
- les anciens officiers de carrière retraités ou démissionnaires et les officiers sous contrat qui ont quitté le service dans les cinq années qui précèdent l'année de notation et qui ont accompli, dans leur grade, au moins un an de service actif ;
- les officiers de réserve cadres ou auditeurs de l'Institut des hautes études de la défense nationale (IHEDN) ayant assuré pendant un an au moins les fonctions de cadre ou suivi avec succès en qualité d'auditeur une session annuelle nationale du cycle de cet institut dans le grade détenu ;
- les officiers de réserve qui atteignent la limite d'âge de leur grade l'année qui suit celle au titre de laquelle est envisagée une promotion ;
- les officiers brevetés navigants de la marine marchande qui, en raison de leur spécificité d'emploi, font l'objet de conditions particulières.

1.2. Procédure

Les commandants des centres d'instruction de la réserve de la marine (CIRAM) adressent leurs propositions à la direction du personnel militaire de la marine, bureau de la réserve militaire (DPMM/PM/3/AC), pour le 15 juillet de l'année considérée.

1.3. Nomination au premier grade d'officier de réserve

Les dossiers de propositions de nomination au premier grade d'officier sont transmis par les CIRAM à la DPMM/3/AC pour le 20 août.

1.4. Dispositions particulières

Les commandants de CIRAM transmettent leurs propositions d'avancement pour les officiers du corps des commissaires de la marine et du corps technique et administratif de la marine au bureau du personnel de la direction centrale du commissariat de la marine (DCCM/SD/PERS).

2. Avancement des officiers mariniers,
quartiers-maîtres et matelots de réserve
2.1. Conditions
2.1.1. Nomination au grade de major
Avancement des officiers mariniers

A l'exception de la nomination au grade de major - pour lequel seuls peuvent être proposés les maîtres principaux âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et titulaires du brevet supérieur technique (BST) quand la spécialité ne comporte pas de BS - les conditions minimales d'ancienneté de grade à réunir au 1er octobre requises pour les officiers mariniers sont fondées sur les tableaux d'avancement établis pour les personnels de carrière promus la même année, à l'instar des dispositions prévues pour les officiers (cf. art. 104 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée).
Les officiers mariniers conditionnants sont examinés selon leur compte de JPP.
Une instruction fixe - pour l'avancement de l'année en cours et pour chaque grade - les conditions minimales à réunir.

2.1.2. Promotions des hommes du rang

Les matelots ou quartiers-maîtres de réserve sont promus quartier-maître de 1re classe le premier jour du mois au cours duquel ils effectuent une activité.
Dans la limite de deux pour cent des conditionnants, les matelots et quartiers-maîtres satisfaisant par ailleurs aux conditions de formation requises peuvent accéder après un an de grade au premier grade d'officier marinier.
Dans tous les cas, les promotions sont étroitement liées aux appréciations portées sur la manière de servir.

2.2. Travail préparatoire des CIRAM
2.2.1. Instructeurs de la préparation militaire marine

Les commandants de CIRAM adressent, pour le 1er octobre, à la direction du personnel militaire de la marine, bureau de la réserve militaire (PM3/AC), la liste nominative des instructeurs de la préparation militaire marine (PMM) selon le modèle défini par circulaire séparée.

2.2.2. Cas particuliers

Les dossiers des réservistes qui exercent - en sus de leurs activités opérationnelles - des responsabilités importantes dans le milieu associatif ou dans tout autre secteur en rapport avec la défense ou la marine peuvent être examinés, sur proposition dûment motivée des commandants de CIRAM. Le cas échéant, un état de proposition analogue à celui établi pour les instructeurs PMM est constitué.


Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 juillet 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du personnel militaire
de la marine,
A. Bereau