Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment le livre VIII ;
Vu le code du travail, et notamment les livres Ier et IX ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1995 portant création et fixant les modalités d'organisation des certificats de spécialisation délivrés par le ministre chargé de l'agriculture ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du 17 mai 2001 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du 31 mai 2001 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 7 juin 2001,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé un certificat de spécialisation « conduite de l'élevage des équidés ».
Art. 2. - Le contenu de la formation du certificat de spécialisation s'appuie sur le référentiel du brevet professionnel responsable d'exploitation agricole.
Art. 3. - Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 1995 susvisé, le certificat de spécialisation « conduite de l'élevage des équidés » est accessible aux candidats titulaires du :
- brevet professionnel responsable d'exploitation agricole ;
- baccalauréat professionnel conduite et gestion de l'exploitation agricole ;
- brevet de technicien agricole option production, qualification professionnelle technicien généraliste ;
- brevet de technicien agricole option production, qualification professionnelle conduite de l'exploitation de polyculture élevage ;
- brevet de technicien supérieur agricole option analyse et conduite de systèmes d'exploitation ;
- brevet de technicien supérieur agricole option productions animales,
ou, sur décision du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, d'un diplôme ou titre homologué de niveau au moins équivalent, de spécialité voisine, ou d'attestation de suivi de formations reconnues dans les conventions collectives.
Art. 4. - La durée de la formation en centre est de 560 heures.
Lorsque le certificat de spécialisation est délivré selon la modalité des unités capitalisables, conformément aux dispositions prévues par la réglementation, la durée de la formation peut être réduite.
Art. 5. - Le référentiel professionnel fait l'objet de l'annexe I du présent arrêté.
Le référentiel d'évaluation rédigé en termes de capacités constitue l'annexe II.
La structure de l'évaluation en épreuves terminales est présentée à l'annexe III du présent arrêté (1).
Art. 6. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 juillet 2001.
(1) Les annexes sont disponibles et peuvent être téléchargées sur le site de l'enseignement agricole public « educagri.fr », à l'adresse suivante : http://www.educagri.fr/systeme/present/diplomes/cs.htm.