J.O. Numéro 165 du 19 Juillet 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11625

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Décret no 2001-637 du 12 juillet 2001 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sur la construction et l'entretien d'un pont sur le Rhin entre Fessenheim (France) et Hartheim (Allemagne), signées à Paris et à Berlin les 12 février et 7 mars 2001 (1)


NOR : MAEJ0130041D



Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 97-798 du 22 août 1997 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Conseil fédéral suisse, agissant au nom des cantons de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d'Argovie et du Jura, sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et organismes publics locaux (ensemble une déclaration), fait à Karlsruhe le 23 janvier 1996,
Décrète :


Art. 1er. - L'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sur la construction et l'entretien d'un pont sur le Rhin entre Fessenheim (France) et Hartheim (Allemagne), signées à Paris et à Berlin les 12 février et 7 mars 2001, sera publié au Journal officiel de la République française.


Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A C C O R D

SOUS FORME D'ECHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE SUR LA CONSTRUCTION ET L'ENTRETIEN D'UN PONT SUR LE RHIN ENTRE FESSENHEIM (FRANCE) ET HARTHEIM (ALLEMAGNE)
REPUBLIQUE FRANÇAISE
LE MINISTRE
DES AFFAIRES ETRANGERES

Paris, le 12 février 2001.

Article 1er
Objet

Entre Fessenheim et Hartheim est construit, sur les territoires français et allemand, un pont sur le Rhin, ci-après dénommé « pont sur le Rhin », destiné à établir une liaison de voisinage entre lesdites localités.

Article 2
Description de l'ouvrage

1. L'ouvrage est construit au kilomètre 210,40 du Rhin selon le kilométrage français. Il est constitué de quatre travées, d'une longueur totale de 217 m.
2. L'ouvrage est construit de manière à dégager une revanche de un mètre au-dessus du niveau des plus hautes eaux, communiqué par les services des voies navigables françaises. L'implantation des piles est soumise à l'accord de ces mêmes services.
3. L'ouvrage comprend une zone de trois mètres de largeur permettant la circulation piétons et cycles et une zone de trois mètres permettant la circulation des véhicules légers ; ces deux zones sont séparées physiquement.
4. La circulation des véhicules légers se fait à sens unique alterné et est régulée par feux tricolores.
5. L'obligation de garantir la sécurité routière doit être assurée conformément à la législation nationale dans chacun des territoires nationaux.

Article 3
Construction du pont

Le maître d'ouvrage pour la construction du pont et la voirie est le groupement local de coopération transfrontalière « centre Hardt-Rhin supérieur », ci-après dénommé « le groupement local de coopération transfrontalière », dont le siège est à Fessenheim (France), conformément à l'article 3.3 des statuts du groupement local de coopération transfrontalière du 3 juillet 1998.

Article 4
Réalisation des travaux

1. Le groupement local de coopération transfrontalière se charge de la réalisation des travaux.
2. La construction comprend l'exécution de tous les travaux nécessaires à l'édification de l'ouvrage, y compris les travaux afférents aux culées et aux équipements.
3. Le groupement local de coopération transfrontalière se charge de la réalisation des ouvrages d'accès au pont et des travaux de voirie nécessaires au fur et à mesure de l'avancement des travaux de construction.
4. Le groupement local de coopération transfrontalière se charge de la planification, de l'appel d'offres, de la passation des marchés et de la surveillance des travaux. Il agit en son nom propre vis-à-vis des entreprises.
5. En application de l'article 6 de l'Accord signé à Karlsruhe le 23 janvier 1996, il est procédé à la passation des marchés publics conformément à la réglementation française en vigueur.
6. En application de l'Accord signé à Karlsruhe le 23 janvier 1996, les normes et réglementations françaises s'appliquent pour la construction de l'ouvrage si elles ne sont pas contraires au droit allemand.

Article 5
Financement

Les coûts afférents à la planification, à l'appel d'offres, à la passation des marchés, à la réalisation de l'ouvrage, à la surveillance des travaux de construction, à l'entretien et à la maintenance de l'ouvrage sont à la charge du groupement local de coopération transfrontalière. Ils sont répartis conformément aux dispositions de la convention de coopération et des statuts du groupement local de coopération transfrontalière du 3 juillet 1998.

Article 6
Réception, entretien et maintenance

1. Après l'achèvement des travaux de construction, le groupement local de coopération transfrontalière procède à la réception de l'ouvrage.
2. Après la réception, le groupement local de coopération transfrontalière se charge de l'entretien et de la maintenance de l'ouvrage, du service d'hiver et du nettoyage.

Article 7
Responsabilité de l'ouvrage

Le groupement local de coopération transfrontalière exerce les responsabilités sur le pont selon les dispositions légales prévues par les législations françaises et allemandes en vigueur.

Article 8
Droit d'accès

Les questions éventuelles concernant les visas, les permis de séjour et les permis de travail des personnes employées sur le chantier de construction du pont sont réglées par les autorités localement compétentes sur les territoires français et allemand. L'emploi exercé sur le territoire national allemand n'est pas soumis à un permis de travail.

Article 9
Différends

Les différends portant sur l'interprétation ou l'application du présent Accord doivent êre réglés par les autorités compétentes de la République française et de la République fédérale d'Allemagne. A défaut d'accord, il peut être recouru à la voie diplomatique. »
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l'Accord entre nos deux Gouvernements sur la construction et l'entretien d'un pont sur le Rhin entre Fessenheim (France) et Hartheim (Allemagne), Accord qui entrera en vigueur à la date de la réception de votre réponse.
Je vous prie, Monsieur le Ministre, d'agréer l'expression de ma haute considération.

Article 1er
Objet

Entre Fessenheim et Hartheim est construit, sur les territoires français et allemand, un pont sur le Rhin, ci-après dénommé « pont sur le Rhin », destiné à établir une liaison de voisinage entre lesdites localités.

Article 2
Description de l'ouvrage

1. L'ouvrage est construit au kilomètre 210,40 du Rhin selon le kilométrage français. Il est constitué de quatre travées, d'une longueur totale de 217 m.
2. L'ouvrage est construit de manière à dégager une revanche de un mètre au-dessus du niveau des plus hautes eaux, communiqué par les services des voies navigables françaises. L'implantation des piles est soumise à l'accord de ces mêmes services.
3. L'ouvrage comprend une zone de trois mètres de largeur permettant la circulation piétons et cycles et une zone de trois mètres permettant la circulation des véhicules légers ; ces deux zones sont séparées physiquement.
4. La circulation des véhicules légers se fait à sens unique alterné et est régulée par feux tricolores.
5. L'obligation de garantir la sécurité routière doit être assurée conformément à la législation nationale dans chacun des territoires nationaux.

Article 3
Construction du pont

Le maître d'ouvrage pour la construction du pont et la voirie est le groupement local de coopération transfrontalière « centre Hardt-Rhin supérieur », ci-après dénommé « le groupement local de coopération transfrontalière », dont le siège est à Fessenheim (France), conformément à l'article 3.3 des statuts du groupement local de coopération transfrontalière du 3 juillet 1998.

Article 4
Réalisation des travaux

1. Le groupement local de coopération transfrontalière se charge de la réalisation des travaux.
2. La construction comprend l'exécution de tous les travaux nécessaires à l'édification de l'ouvrage, y compris les travaux afférents aux culées et aux équipements.
3. Le groupement local de coopération transfrontalière se charge de la réalisation des ouvrages d'accès au pont et des travaux de voirie nécessaires au fur et à mesure de l'avancement des travaux de construction.
4. Le groupement local de coopération transfrontalière se charge de la planification, de l'appel d'offres, de la passation des marchés et de la surveillance des travaux. Il agit en son nom propre vis-à-vis des entreprises.
5. En application de l'article 6 de l'Accord signé à Karlsruhe le 23 janvier 1996, il est procédé à la passation des marchés publics conformément à la réglementation française en vigueur.
6. En application de l'Accord signé à Karlsruhe le 23 janvier 1996, les normes et réglementations françaises s'appliquent pour la construction de l'ouvrage si elles ne sont pas contraires au droit allemand.

Article 5
Financement

Les coûts afférents à la planification, à l'appel d'offres, à la passation des marchés, à la réalisation de l'ouvrage, à la surveillance des travaux de construction, à l'entretien et à la maintenance de l'ouvrage sont à la charge du groupement local de coopération transfrontalière. Ils sont répartis conformément aux dispositions de la convention de coopération et des statuts du groupement local de coopération transfrontalière du 3 juillet 1998.

Article 6
Réception, entretien et maintenance

1. Après l'achèvement des travaux de construction, le groupement local de coopération transfrontalière procède à la réception de l'ouvrage.
2. Après la réception, le groupement local de coopération transfrontalière se charge de l'entretien et de la maintenance de l'ouvrage, du service d'hiver et du nettoyage.

Article 7
Responsabilité de l'ouvrage

Le groupement local de coopération transfrontalière exerce les responsabilités sur le pont selon les dispositions légales prévues par les législations françaises et allemandes en vigueur.

Article 8
Droit d'accès

Les questions éventuelles concernant les visas, les permis de séjour et les permis de travail des personnes employées sur le chantier de construction du pont sont réglées par les autorités localement compétentes sur les territoires français et allemand. L'emploi exercé sur le territoire national allemand n'est pas soumis à un permis de travail.

Article 9
Différends

Les différends portant sur l'interprétation ou l'application du présent Accord doivent être réglés par les autorités compétentes de la République française et de la République fédérale d'Allemagne. A défaut d'accord, il peut être recouru à la voie diplomatique. »
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l'Accord entre nos deux Gouvernements sur la construction et l'entretien d'un pont sur le Rhin entre Fessenheim (France) et Hartheim (Allemagne), Accord qui entrera en vigueur à la date de la réception de votre réponse.
Je vous prie, Monsieur le Ministre, d'agréer l'expression de ma haute considération.


Fait à Paris, le 12 juillet 2001.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine


Monsieur Joschka Fischer,
ministre des affaires étrangères
de la République fédérale d'Allemagne
Monsieur le ministre,
Faisant suite aux recommandations qui ont été adoptées lors de la 16e réunion de la Commission intergouvernementale franco-germano-suisse chargée de faciliter l'étude et la solution des problèmes de voisinage qui s'est tenue le 21 septembre 2000, j'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, de vous proposer les mesures suivantes dans la perspective de l'Accord-cadre relatif à la construction et à l'entretien de ponts frontières en République française, en liaison avec des voies publiques en dehors du réseau des routes nationales et des autoroutes, en République fédérale d'Allemagne, en liaison avec des voies publiques en dehors du réseau des routes fédérales de grande communication :
« Considérant l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, signé à Paris le 30 janvier 1953, relatif aux ponts fixes et bacs sur le Rhin à la frontière franco-allemande ;
Considérant l'Accord entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Conseil fédéral suisse, agissant au nom des cantons de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d'Argovie et du Jura, signé à Karlsruhe le 23 janvier 1996, sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et organismes publics locaux ;

Hubert Védrine
LE MINISTRE FEDERAL
DES AFFAIRES ETRANGERES
Berlin, le 7 mars 2001.

Son Excellence Monsieur Hubert Védrine, ministre des affaires étrangères de la République française, Paris
Monsieur le ministre,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre note no 1097 CM du 12 février 2001, par laquelle, au nom de votre Gouvernement, vous proposez la conclusion d'un Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.
Votre note, dans le texte allemand convenu, a la teneur suivante :
« Paris, le 12 février 2001.

Monsieur Joschka Fischer, ministre des affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne
Monsieur le ministre,
Faisant suite aux recommandations qui ont été adoptées lors de la 16e réunion de la Commission intergouvernementale franco-germano-suisse chargée de faciliter l'étude et la solution des problèmes de voisinage qui s'est tenue le 21 septembre 2000, j'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, de vous proposer les mesures suivantes dans la perspective de l'Accord-cadre relatif à la construction et à l'entretien de ponts frontières en République française, en liaison avec des voies publiques en dehors du réseau des routes nationales et des autoroutes, en République fédérale d'Allemagne, en liaison avec des voies publiques en dehors du réseau des routes fédérales de grande communication :
« Considérant l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, signé à Paris le 30 janvier 1953, relatif aux ponts fixes et bacs sur le Rhin à la frontière franco-allemande ;
Considérant l'Accord entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Conseil fédéral suisse, agissant au nom des cantons de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d'Argovie et du Jura, signé à Karlsruhe le 23 janvier 1996, sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et organismes publics locaux ;


Hubert Védrine »
J'ai l'honneur de vous faire savoir que les propositions contenues dans votre note recueillent l'agrément de mon Gouvernement. Je me permets d'appeler votre attention sur le fait que, dans la mesure où la construction du pont frontière se situe sur le territoire national allemand, il y a lieu de tenir compte de l'application de la loi sur l'envoi de travailleurs et du droit sur la protection du travail. Votre note et la présente réponse constituent, en conséquence, un Accord entre nos deux Gouvernements, qui entrera en vigueur à la date de la réception de la présente note, et dont les textes français et allemand feront également foi.
Je vous prie, Monsieur le Ministre, d'agréer l'expression de ma haute considération.

J. Fischer


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 20 mars 2001.