J.O. Numéro 165 du 19 Juillet 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11632

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Décret no 2001-640 du 18 juillet 2001 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale


NOR : FPPA0110006D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code des communes, notamment son article L. 412-55 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 180 et suivants ;
Vu la loi no 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers, notamment son article 6 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 22 ;
Vu la loi no 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activités des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret no 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret no 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;
Vu le décret no 88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;
Vu le décret no 88-614 du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 98 et 99 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux, modifié par le décret no 96-101 du 6 février 1996 ;
Vu le décret no 90-126 du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;
Vu le décret no 90-128 du 9 février 1990 modifié portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes ;
Vu le décret no 90-129 du 9 février 1990 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes, modifié par le décret no 96-760 du 29 août 1996 ;
Vu le décret no 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 92-849 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux ;
Vu le décret no 92-857 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des coordinatrices de crèches territoriales, modifié par les décrets no 95-1116 du 19 octobree 1995 et no 98-68 du 2 février 1998 ;
Vu le décret no 92-858 du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux coordinatrices de crèches territoriales ;
Vu le décret no 92-859 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales ;
Vu le décret no 93-401 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours interne avec épreuves pour le recrutement des coordinatrices de crèches territoriales, modifié par le décret no 95-1117 du 19 octobre 1995 ;
Vu le décret no 94-732 du 24 août 1994 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale ;
Vu le décret no 95-31 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;
Vu le décret no 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, modifié par le décret no 2000-955 du 22 septembre 2000 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 14 février 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier
Dispositions relatives aux emplois fonctionnels


Art. 1er. - Le décret no 90-128 du 9 février 1990 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le titre est complété par les mots suivants : « et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
II. - L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3o Directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant des communes dont la population totale est supérieure à 80 000 habitants. »
III. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le directeur général des services techniques et le directeur des services techniques d'une commune sont chargés de diriger l'ensemble des services techniques de la commune et d'en coordonner l'organisation sous l'autorité du directeur général ou d'un directeur général adjoint des services.
« Le directeur général des services techniques d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est chargé de diriger l'ensemble des services techniques de l'établissement et d'en coordonner l'organisation sous l'autorité du directeur général ou d'un directeur général adjoint. »
IV. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les fonctionnaires nommés dans un des emplois mentionnés à l'article 1er et qui ne sont pas recrutés suivant les modalités de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont placés en position de détachement dans les conditions et suivant les règles statutaires prévues pour cette position dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
« Toutefois, la nomination ne peut être prononcée lorsque la rémunération afférente à l'emploi de détachement excède la rémunération globale perçue dans le grade d'origine de plus de 15 %.
« Ces fonctionnaires sont classés à l'échelon de l'emploi fonctionnel comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade.
« Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.
« Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui était résultée d'un avancement à ce dernier échelon.
« Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 susvisé, le fonctionnaire territorial peut être détaché pour occuper l'un des emplois mentionnés à l'article 1er au sein de la collectivité ou de l'établissement dont il relève.
« En outre, lorsque la collectivité ou l'établissement d'accueil est différent de la collectivité ou de l'établissement d'origine, il ne peut être mis fin au détachement sur demande de la collectivité ou de l'établissement d'origine avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant, sauf accord du fonctionnaire intéressé.
« Le fonctionnaire recruté dans un cadre d'emplois en vue d'occuper l'un des emplois mentionnés à l'article 1er est détaché dans cet emploi à l'issue du stage prévu par le statut particulier du cadre d'emplois. »
V. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret et du premier alinéa de l'article 6 du décret du 13 janvier 1986 précité, les fonctionnaires détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er du présent décret et qui ont précédemment occupé par la voie du détachement soit un emploi identique à celui-ci, soit l'un des autres emplois mentionnés à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, affecté d'une échelle indiciaire identique ou moins favorable, sont classés à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans l'emploi précédemment occupé, dès lors que leur nomination dans ce nouvel emploi intervient dans un délai au plus égal à un an.
« Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.
« Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui était résultée d'un avancement à ce dernier échelon. »
VI. - Aux articles 5 et 10, après les mots : « des communes » sont insérés les mots : « ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
VII. - Le premier alinéa de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les emplois de directeur général des services techniques des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 80 000 à 150 000 habitants, et des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 150 000 à 400 000 habitants comprennent huit échelons. »
VIII. - Il est inséré un article 12 bis ainsi rédigé :
« Art. 12 bis. - Les fonctionnaires détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er du présent décret à la date de la publication du décret no 2001-640 du 18 juillet 2001 sont, s'ils en font la demande dans un délai de six mois à compter de cette même date reclassés dans cet emploi, au jour de l'entrée en vigueur dudit décret, dans les conditions prévues à l'article 4. »


Art. 2. - Le décret no 90-129 du 9 février 1990 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le titre est complété par les mots suivants : « et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
II. - Les dispositions du tableau de l'article 1er sont remplacées par les dispositions suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 165 du 19/07/2001 page 11632 à 11636


Art. 3. - Le décret no 88-614 du 6 mai 1988 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le dernier alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, il prend fin lorsque le fonctionnaire atteint la limite d'âge et, au plus tard, à la fin de la cinquième année après la date où il a été accordé. »
II. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Le congé spécial est accordé par l'autorité territoriale qui a nommé le fonctionnaire dans l'emploi fonctionnel. »

Chapitre II
Dispositions relatives à divers cadres d'emplois


Art. 4. - Le décret no 88-547 du 6 mai 1988 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination au dernier échelon du précédent grade. »
II. - Il est inséré un article 30-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 30-1-1. - Les agents de maîtrise principaux classés au cinquième échelon de leur grade au jour de la publication du décret no 2001-640 du 18 juillet 2001 et qui ont été classés à cet échelon lors de leur nomination à ce grade, bénéficient d'une majoration de l'ancienneté qu'ils détiennent dans cet échelon dès lors qu'ils étaient placés au dernier échelon de leur précédent grade lors de leur nomination au grade d'agent de maîtrise principal. Cette majoration d'ancienneté est égale à l'ancienneté d'échelon dont ils justifiaient dans leur précédent grade sans que l'ancienneté totale détenue au cinquième échelon puisse être supérieure à quatre ans.
« Les agents de maîtrise qualifiés classés au quatrième échelon de leur grade au jour de la publication du décret no 2001-640 du 18 juillet 2001 et qui ont été classés à cet échelon lors de leur nomination à ce grade, bénéficient d'une majoration de l'ancienneté qu'ils détiennent dans cet échelon dès lors qu'ils étaient placés au dernier échelon de leur précédent grade lors de leur nomination au grade d'agent de maîtrise qualifié. Cette majoration d'ancienneté est égale à l'ancienneté d'échelon dont ils justifiaient dans leur précédent grade sans que l'ancienneté totale détenue au quatrième échelon puisse être supérieure à trois ans six mois. »


Art. 5. - Le décret no 90-126 du 9 février 1990 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa des articles 4 et 5, les mots : « peuvent exercer » sont remplacés par le mot ; « exercent » et les mots : « peuvent également exercer » sont remplacés par les mots : « exercent également ».
II. - Au deuxième alinéa de l'article 5, après les mots : « des villes » sont insérés les mots : « ou de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».


Art. 6. - Dans le tableau C annexé au décret no 91-875 du 6 septembre 1991 susvisé, dans le titre et les dispositions du décret no 92-857 du 28 août 1992 susvisé, dans le titre, les visas et les dispositions du décret no 92-858 du 28 août 1992 susvisé, dans le titre et les dispositions du décret no 93-401 du 18 mars 1993 susvisé, les mots : « coordinatrices de crèches territoriales » sont remplacés par les mots : « coordinatrices territoriales d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans ».


Art. 7. - Les deux premières phrases du premier alinéa de l'article 2 du décret no 92-857 du 28 août 1992 précité sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les membres du cadre d'emplois coordonnent et dirigent les activités des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans relevant des communes, des départements et de leurs établissements publics. Ils ont pour mission d'encadrer les personnes des établissements et services d'accueil. »


Art. 8. - L'article 2 du décret no 92-859 du 28 août 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les puéricultrices territoriales exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics, dans le cadre notamment de la protection maternelle et infantile, ainsi qu'au sein des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans relevant de ces collectivités ou établissements publics, dans les conditions fixées par les articles R. 180 et suivants du code de la santé publique.
« Les puéricultrices peuvent exercer les fonctions de directrice d'établissement ou service d'accueil des enfants de moins de six ans relevant des collectivités ou établissements publics précités.
« Les puéricultrices hors classe exercent soit des fonctions de surveillance, soit des fonctions d'encadrement comportant des responsabilités particulières, notamment de direction d'établissement ou service d'accueil des enfants de moins de six ans relevant des collectivités ou établissements publics précités. »


Art. 9. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 2 du décret no 95-31 du 10 janvier 1995 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
« Ils peuvent également exercer leurs fonctions au sein d'un établissement ou service d'accueil des enfants de moins de six ans dans les conditions fixées par les articles R. 180 et suivants du code de la santé publique. »


Art. 10. - A l'article 9 du décret no 92-849 du 28 août 1992 susvisé, les mots : « l'indice minimal » sont remplacés par les mots : « l'indice terminal ».


Art. 11. - Dans le décret no 94-732 du 24 août 1994 susvisé, il est inséré, après l'article 22, un titre VII ainsi rédigé :

« TITRE VII
« DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROMOTIONS
A TITRE POSTHUME

« Art. 22-1. - Les promotions des agents de police municipale cités à titre posthume à l'ordre de la Nation, prévues à l'article L. 412-55 du code des communes, sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans les conditions suivantes :
« a) Les gardiens de police municipaux sont promus au grade de gardien principal de police municipale ;
« b) Les gardiens principaux de police municipale sont promus au grade de brigadier et brigadier-chef de police municipale ;
« c) Les brigadiers et brigadiers-chefs de police municipale sont promus au grade de brigadier-chef principal de police municipale ;
« d) Les brigadiers-chefs principaux de police municipale sont promus au grade de chef de police municipale ;
« e) Les chefs de police municipale sont promus au grade de chef de service de police municipale de classe normale.
« Les promotions prévues au a et au b sont prononcées à l'échelon numériquement égal à celui que détenaient les intéressés dans leur ancien grade.
« Les promotions prévues du c au e sont prononcées à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient dans leur précédent grade. L'ancienneté d'échelon est conservée dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.
« Art. 22-2. - Lorsque le gain indiciaire qui résulte d'une promotion prononcée en application de l'article 22-1 est inférieur à celui que les intéressés auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade, ceux-ci bénéficient, à titre personnel, de l'indice correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade et que le gain indiciaire qui résulte de la promotion intervenue en application de l'article 22-1 est inférieur à celui qu'ils avaient retiré de leur avancement à l'échelon le plus élevé de leur grade, ils sont classés, dans leur nouveau grade, à l'échelon immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application de l'article 22-1. »


Art. 12. - Dans le décret no 2000-43 du 20 janvier 2000 susvisé, il est inséré après l'article 33, un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI
« Dispositions relatives aux promotions à titre posthume

« Art. 33-1. - Les promotions des chefs de service de police municipale cités à titre posthume à l'ordre de la Nation, prévues à l'article L. 412-55 du code des communes, sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans les conditions suivantes :
« a) Les chefs de service de police municipale de classe normale sont promus au grade de chef de service de police municipale de classe supérieure ;
« b) Les chefs de service de police municipale de classe supérieure sont promus au grade de chef de service de police municipale de classe exceptionnelle ;
« c) Les chefs de service de police municipale de classe exceptionnelle sont promus à l'échelon de leur grade comportant un indice immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient avant cette promotion.
« Les promotions prévues au a et au b sont prononcées à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient dans leur précédent grade. L'ancienneté d'échelon est conservée dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.
« Pour l'application du c, une bonification de 30 points d'indice brut est attribuée aux chefs de service de police municipale de classe exceptionnelle parvenus au dernier échelon de leur grade.
« Art. 33-2. - Lorsque le gain indiciaire qui résulte d'une promotion prononcée en application de l'article 33-1 est inférieur à celui que les intéressés auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade, ceux-ci bénéficient, à titre personnel, de l'indice correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade et que le gain indiciaire qui résulte de la promotion intervenue en application de l'article 33-1 est inférieur à celui qu'ils avaient retiré de leur avancement à l'échelon le plus élevé de leur grade, ils sont classés, dans leur nouveau grade, à l'échelon immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application de l'article 33-1. »
Chapitre III
Dispositions diverses


Art. 13. - I. - 1o Nonobstant les dispositions prévues par le statut particulier du cadre d'emplois auquel ils accèdent, les fonctionnaires territoriaux stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent le traitement correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant à l'échelon déterminé par ce statut particulier. Le traitement ainsi perçu est au plus égal à celui afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont nommés.
2o Lorsque l'application des dispositions du statut particulier d'un cadre d'emplois aboutit à classer, lors de leur titularisation, les fonctionnaires territoriaux, qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, à un échelon doté d'un indice de traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal, sans que l'indice ou traitement conservé puisse être supérieur au traitement indiciaire afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont titularisés.
3o Toutefois, les dispositions des 1o et 2o ne sont pas applicables dans le cas où le statut particulier du cadre d'emplois prévoit une indemnité compensatrice permettant au fonctionnaire de percevoir une rémunération plus élevée que celle qui résulterait de l'application du 1o ou du 2o.
II. - Lorsque les dispositions d'un statut particulier prévoient, pour déterminer le classement des fonctionnaires territoriaux stagiaires lors de leur titularisation dans le cadre d'emplois auquel ils accèdent, la prise en compte de services accomplis en qualité d'agent non titulaire, il est tenu compte des services accomplis en cette qualité de manière continue ou discontinue.


Art. 14. - La quotité des majorations d'ancienneté instituées par l'article 6 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée est fixée au quart du temps effectivement passé hors du territoire français en mission de coopération, déduction faite des périodes de congés.
Le total cumulé des majorations ainsi attribuées ne peut excéder dix-huit mois.
Aucune majoration n'est accordée si le temps passé effectivement hors du territoire français est inférieur à six mois.


Art. 15. - La quotité des majorations d'ancienneté instituées par l'article 22 de la loi du 17 janvier 1986 susvisée est fixée au quart du temps de service accompli hors du territoire national dans les organisations internationales intergouvernementales.
Le total cumulé des majorations ainsi attribuées ne peut excéder dix-huit-mois.
Aucune majoration n'est accordée si le temps passé de manière continue dans une ou plusieurs des organisations mentionnées au premier alinéa est inférieur à six mois.


Art. 16. - Un fonctionnaire pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou un centre de gestion en application de l'article 97 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée peut être recruté par mutation dans une collectivité territoriale ou un établissement public alors même qu'au moment de son recrutement la proportion fixée en matière d'avancement par le statut particulier du cadre d'emplois pour le grade auquel il appartient est atteinte.


Art. 17. - L'article 2 du décret no 86-68 du 13 janvier 1986 susvisé est modifié comme suit :
I. - Il est inséré un 20o et un 21o ainsi rédigés :
« 20o Détachement prévu à l'article 83 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;
« 21o Détachement prévu au II de l'article 3 de la loi no 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels. »
II. - Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « le cas de détachement prévu au 12o » sont remplacés par les mots : « les cas de détachement prévus aux 12o, 20o et 21o ».


Art. 18. - Le décret no 87-1004 du 16 décembre 1987 susvisé est modifié comme suit :
I. - A l'article 2, après les mots : « collectivité territoriale » sont insérés les mots : « ou d'un établissement public ».
II. - Le deuxième alinéa de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En aucun cas, cette rémunération ne doit être supérieure à 90 % de celle qui correspond à l'indice terminal de l'emploi du fonctionnaire occupant l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité ou de l'établissement public. En l'absence de fonctionnaire occupant un tel emploi administratif fonctionnel de direction, cette rémunération ne doit pas être supérieure à 90 % de celle qui correspond à l'indice terminal du grade détenu par le fonctionnaire territorial titulaire du grade le plus élevé en fonctions dans la collectivité ou l'établissement public. »
III. - Après l'article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article 13, l'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un président de communauté urbaine ou de communauté d'agglomération dont les agents relèvent de la loi du 26 janvier 1984 précitée est ainsi fixé :
« - une personne pour un établissement employant moins de 200 agents ;
« - trois personnes pour un établissement employant de 200 à moins de 500 agents ;
« - deux personnes pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 500 agents lorsque l'effectif est de 500 à 3 000 agents ;
« - une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 1 000 agents lorsque l'effectif est supérieur à 3 000. »
IV. - Il est inséré un article 13-2 ainsi rédigé :
« Art. 13-2. - La rémunération des collaborateurs de cabinet nommés avant la publication du décret no 2001-640 du 18 juillet 2001 leur est conservée s'ils y ont intérêt, nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 du présent décret. »


Art. 19. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à la coopération et à la francophonie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 juillet 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine

Le ministre délégué à la coopération
et à la francophonie,
Charles Josselin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly