J.O. Numéro 165 du 19 Juillet 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11630

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Arrêté du 25 juin 2001 modifiant l'arrêté du 9 avril 1964 relatif à la réglementation des conditions d'équipement, de surveillance et d'exploitation des installations de gaz carburant comprimé équipant les véhicules automobiles


NOR : EQUS0100952A



Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 321-16 et R. 323-1 à R. 323-26 ;
Vu l'arrrêté du 15 novembre 1954 modifié relatif aux visites techniques de certaines catégories de véhicules de transports de marchandises ;
Vu l'arrêté du 9 avril 1964 modifié relatif à la réglementation des conditions d'équipement, de surveillance et d'exploitation des installations de gaz carburant comprimé équipant les véhicules automobiles ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes ;
Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :



Art. 1er. - L'article 7 de l'arrêté du 9 avril 1964 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 7. - Tout véhicule équipé pour la marche au gaz carburant doit être muni d'un document établi par l'installateur de l'équipement, précisant pour chaque bouteille montée sur le véhicule, au vu du certificat d'épreuve, leurs numéros et leurs caractéristiques ainsi que la date à laquelle expire la validité de la dernière épreuve. Ce document tient lieu d'autorisation de chargement et doit être annexé au certificat d'immatriculation. »


Art. 2. - L'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1964 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 8. - Tout véhicule faisant l'objet d'une transformation pour la marche au gaz carburant doit faire l'objet d'une réception en application de l'article R. 321-16 du code de la route.
Les véhicules sont soumis à contrôle technique conformément aux textes relatifs à leurs catégories respectives.
Le contrôleur agréé ou l'expert en charge du contrôle technique est celui désigné respectivement par l'article R. 323-7 du code de la route pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes et non affectés au transport en commun de personnes et par l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé ou par l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé pour les autres catégories de véhicules.
Lors des contrôles techniques, le contrôleur agréé ou l'expert effectue les contrôles prévus par les textes cités au présent article dans les conditions et selon les modalités qui y sont spécifiées. »


Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er septembre 2001.


Art. 4. - La carte verte accordée aux véhicules circulant à la date fixée à l'article 3 vaut document établi par l'installateur de l'équipement au sens de l'article 7 de l'arrêté du 9 avril 1964 susvisé tel que modifié par le présent arrêté.
Pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules autres que les voitures particulières dont l'essence constitue une source d'énergie, la durée de validité d'une visite technique ou d'une contre-visite favorables réalisées avant la date fixée à l'article 3 mentionnée sur la carte verte est prolongée d'un an ou, si la validité ainsi modifiée échoit avant la date d'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de première mise en circulation du véhicule, est prolongée jusqu'à la date d'expiration de ce délai de quatre ans.
Pour les véhicules autres que les voitures particulières dont l'essence constitue une source d'énergie et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, si la validité d'une visite technique ou d'une contre-visite favorables réalisées avant la date fixée à l'article 3 mentionnée sur la carte verte échoit avant la date d'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de première mise en circulation du véhicule, cette validité est prolongée jusqu'à la date d'expiration de ce délai de quatre ans.


Art. 5. - La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 juin 2001.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité
et de la circulation routières,
I. Massin