Par décision no 2001-431 en date du 2 mai 2001, rendue par l'Autorité de régulation des télécommunications, le paragraphe 2.1.1, C, du cahier des charges annexé à l'arrêté du 26 décembre 1996 portant autorisation d'établissement et d'exploitation, par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), d'un réseau indépendant radioélectrique à usage partagé du service mobile terrestre utilisant des bandes de fréquences utilisées à cet effet est modifié comme suit :
De nouvelles fréquences sont attribuées en remplacement de deux des fréquences identifiées au niveau européen pour être utilisées par les équipements de radiocommunications professionnelles simplifiées (PMR 446).
Le paragraphe 2.1.1, C, est remplacé par :
« L'utilisation des fréquences de la bande UHF désignées ci-après est limitée à la couverture des emprises ferroviaires dont l'exploitant a la charge sur le territoire de la France métropolitaine.
Les fréquences centrales des canaux de 12,5 kHz de largeur sont :
1. 444,775 0 MHz (inchangée) ;
2. 444,850 0 MHz (inchangée) ;
3. 444,825 0 MHz ;
4. 444,875 0 MHz ;
5. 444,887 5 MHz ;
6. 445,012 5 MHz.
Les canaux 3 et 4 sont utilisables sur les emprises ferroviaires de la France métropolitaine, à l'exception de la zone ferroviaire Metz-Nancy dont la couverture radioélectrique sera assurée par les canaux 5 et 6.
Les canaux 3, 4, 5 et 6 sont préférentiels pour la France au regard de l'accord de Carcassonne, et les deux premiers cités ont fait l'objet d'une coordination sans réserve avec le Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne, pays non signataires de l'accord précité.
Les deux canaux qui avaient une couverture radioélectrique sur les emprises ferroviaires de la France métropolitaine sont remplacés par les canaux complémentaires 3 + 5, d'une part, et 4 + 6, d'autre part. Aussi, en termes de redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques, les quatre canaux attribués équivalent aux deux canaux toute France remplacés. »