J.O. Numéro 165 du 19 Juillet 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11631

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Décret no 2001-639 du 12 juillet 2001 modifiant le décret du 28 avril 1948 concernant la définition de l'appellation contrôlée « Fitou »


NOR : AGRP0100668D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;
Vu le décret no 991 du 3 avril 1942 portant application de la loi no 445 du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complété par le décret no 48-707 du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;
Vu le décret no 48-707 du 28 avril 1948 modifié concernant la définition de l'appellation contrôlée « Fitou » ;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée, modifié par le décret no 79-1107 du 17 décembre 1979 ;
Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée, modifié par le décret no 99-279 du 12 avril 1999 ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 9 et 10 novembre 2000,
Décrète :


Art. 1er. - L'article 1er du décret du 28 avril 1948 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Fitou" les vins rouges qui répondent aux conditions du présent décret.
L'aire géographique de production comprend le territoire des communes suivantes du département de l'Aude : Cascastel, Caves-de-Treilles, Fitou, La Palme, Leucate, Paziols, Treilles, Tuchan et Villeneuve-les-Corbières.
Les vins sont issus de vendanges récoltées sur une aire délimitée par parcelles ou parties de parcelle, telle qu'approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance du 4 février 1949.
L'aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées. »


Art. 2. - L'article 2 du décret du 28 avril 1948 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Fitou", les vins proviennent des cépages suivants à l'exclusion de tout autre :
Cépages principaux : carignan N, grenache N, syrah N et mourvèdre N.
Cépages secondaires : cinsaut N et lledoner pelut N.
Le carignan N doit représenter au minimum 30 % de l'encépagement.
L'ensemble carignan N, grenache N, lledoner pelut N doit représenter au minimum 70 % de l'encépagement.
L'ensemble grenache N et lledoner pelut N doit représenter au minimum 30 % de l'encépagement.
Jusqu'à la récolte 2007, le cinsaut N doit représenter au minimum 10 % de l'encépagement.
A partir de la récolte 2008, l'ensemble syrah N et mourvèdre N devra représenter au minimum 10 % de l'encépagement, et le cinsaut N ne pourra plus être revendiqué en appellation.
Dès la parution du présent décret, toute nouvelle plantation effectuée en lledoner pelut N ne pourra être prise en compte dans l'encépagement.
Par encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation. »


Art. 3. - L'article 5 du décret du 28 avril 1948 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Les vignes produisant le vin ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Fitou" doivent être conduites en taille courte avec un maximum de 12 yeux par souche, soit 6 coursons à 2 yeux avec la possibilité de 8 à 10 coursons à 1 oeil en cordon de Royat.
Toutefois, la syrah N pourra être conduite en taille longue (Guyot) avec un maximum de 10 yeux par souche, y compris le ou les coursons de retour, soit 6 yeux sur la baguette avec 2 coursons à 2 yeux, ou 8 yeux sur la baguette avec 1 courson à 2 yeux.
Les vignes produisant le vin ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Fitou" doivent présenter une densité minimale de 3 300 ceps/ha avec un écartement maximum entre les rangs de 2,5 m. »


Art. 4. - L'article 6 du décret du 28 avril 1948 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Fitou" proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux.
Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exclusion de la concentration qui est interdite. Ils doivent présenter une coloration rouge rubis foncé et ne peuvent être livrés à la consommation qu'après une durée d'élevage qui prend fin au plus tôt le 1er septembre de l'année suivant celle de la récolte.
Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Fitou" ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine à l'issue des examens analytique et organoleptique tels que prévus par la réglementation en vigueur. »


Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 juillet 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
François Patriat