J.O. Numéro 163 du 17 Juillet 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11447

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 5 juillet 2001 portant extension de la convention collective nationale des activités du déchet


NOR : MEST0110914A



La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 (cinq annexes) ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 12 juillet 2000 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant qu'une des deux organisations syndicales opposantes a levé son opposition lors de la séance du 6 février 2001 ;
Considérant que la question des risques de chevauchement des champs d'application a fait l'objet d'un exposé détaillé dans le rapport présenté lors de la séance du 7 décembre 2000 ;
Considérant que la référence à un code NAF ne peut être qu'un indice de rattachement, mais ne constitue pas en tant que tel un critère permettant la qualification d'un champ conventionnel ;
Considérant que l'accord susvisé a été conclu conformément aux exigences posées par l'article L. 133-1 du code du travail ;
Considérant que l'accord n'est pas contraire aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur sous les exclusions et les réserves ci-après formulées,
Arrêtent :



Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, complétée par cinq annexes, les dispositions de ladite convention et de ses cinq annexes, à l'exclusion :
- des termes « de toutes natures » figurant au point a de l'article 1-1er (Champ d'application) ;
- des termes « des fossés et des égouts » figurant au point d de ce même article 1-1er ;
- du paragraphe 2-9-1 figurant à l'article 2-9 (Emploi à temps partiel) du chapitre II-1 susmentionné ;
- du paragraphe 2-24-3 figurant à l'article 2-24 (Départ en retraite) du chapitre II-3 (Résiliation du contrat de travail) ;
- du quatrième alinéa de l'article 4-4-2 (Maître d'apprentissage et tuteur) figurant au titre IV.
Le paragraphe 2-9-2 (Modalités de passage à temps partiel) figurant à l'article 2-9 (Emploi à temps partiel) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du 3o du troisième alinéa de l'article L. 212-4-9 du code du travail, qui prévoit que tout refus d'une demande de travail à temps partiel doit être motivé par des raisons objectives.
Le premier alinéa du paragraphe 2-11-1 (Définition) de l'article 2-11 (les astreintes) figurant au titre II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4 bis du code du travail, qui précise la situation géographique du salarié en période d'astreinte.
Le point a du paragraphe 2-11-2 (Modalités) de l'article 2.11 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 221-2 du code du travail.
Le point c du paragraphe 2-11-2 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail qui définit le temps de travail effectif.
Le troisième alinéa de l'article 2-18 (Congé annuel) figurant au titre II est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 223-4 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 2-20 (Jours fériés) figurant au titre II est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 222-5 à L. 222-9 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 2-23 (Licenciement économique) figurant au chapitre II-3 (Résiliation du contrat de travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-14 du code du travail, qui ne fixe pas de condition d'ancienneté pour pouvoir bénéficier d'une priorité de réembauchage.
L'article 3-17 (Date d'application du titre III) figurant au chapitre III-2 (Rémunération) du titre III est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
L'article 4-5-1 (Maître d'apprentissage et tuteur) figurant au titre IV intitulé Formation professionnelle est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article R. 117-3 et R. 981-10 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 4-5-1 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article 30-IV (2o) de la loi no 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 et du 2o de l'article R. 964-16-1 du code du travail.
Les barèmes de rémunération pour les apprentis inscrits au tableau a de l'article 4-5-3 (Rémunération) figurant au titre IV sont étendus sous réserve de l'application conjointe des dispositions de l'article D. 117-2 et de l'article D. 117-5 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 5-5 (Réunion des délégués du personnel) figurant au titre V est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 424-5 du code du travail.
L'article 5-7 (Comité d'entreprise) figurant au titre V est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 432-9 du code du travail.
L'article 2 de l'annexe 3 (Protocole d'accord sur la mise en place d'un régime de prévoyance inaptitude à la conduite) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit qu'un accord complémentaire de branche fixe la périodicité et les conditions de réexamen des modalités d'organisation de la mutualisation.
Le 2e tiret du deuxième alinéa de l'article 5 (Financement des coûts de la formation minimale obligatoire) de l'annexe 4 (Accord relatif à la formation à la sécurité des salariés affectés à la conduite de véhicules ou à l'utilisation d'engins automoteurs à conducteurs portés) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 30 de la loi no 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985.
L'article 9 (Financement des frais de la formation continue obligatoire à la sécurité) de l'annexe 4 susmentionnée est étendu sous la même réserve.


Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de la convention collective susvisée est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.


Art. 3. - Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 juillet 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des transports terrestres :
L'administrateur civil hors classe,
J. Perret


Nota. - Le texte de la convention collective susvisée a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2000/10 en date du 31 mars 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.