La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 27 avril 1973 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 15 janvier 2001, portant extension de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général du 29 mai 1969, mise à jour le 1er février 1972 et devenue convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire par l'avenant no 64 du 22 janvier 1996, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant no 83 du 4 décembre 2000 (durée du travail, travail à temps partiel) à la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 15 février 2001 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général du 29 mai 1969, mise à jour le 1er février 1972 et devenue convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire par l'avenant no 64 du 22 janvier 1996, tel que modifié par l'avenant no 62 du 13 octobre 1997, les dispositions de l'avenant no 83 du 4 décembre 2000 (durée du travail à temps partiel) à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des termes « reporter les heures à effectuer sur l'année suivante ou » figurant au premier alinéa du paragraphe 3.3 de l'article 9.
Le paragraphe 4.1 de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9 (paragraphe II) du code du travail, en tant que la prise d'une partie des journées ou demi-journées de repos doit demeurer au choix du salarié.
Le paragraphe 5.1 de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (neuvième alinéa) du code du travail, en tant qu'un accord complémentaire devra déterminer de quelle manière les changements de calendrier seront indiqués aux salariés, ainsi que fixer le moyen selon lequel la durée du travail de chaque salarié sera établie.
Le paragraphe 5.2 de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (septième alinéa) du code du travail, en tant que les modifications d'horaires devront être communiquées aux salariés dans le respect du délai stipulé.
Le deuxième tiret du deuxième alinéa des dispositions du paragraphe 6.4 de l'article 6 modifiant celles de l'article 8 du texte de base est étendu sous réserve de l'application de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 (quatrième alinéa de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel annexé), en tant que le forfait devra fixer un nombre constant d'heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail et ne pourra permettre de faire varier l'horaire de travail du salarié en deçà de cette durée légale hebdomadaire.
Le troisième alinéa et les alinéas suivants des dispositions du paragraphe 6.4 de l'article 6 modifiant celles de l'articles 8 du texte de base sont étendus sous réserve de l'application de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 (quatrième alinéa de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel annexé), en tant que, les salariés concernés ne relevant pas des articles L. 212-15-3 et L. 212-15-4 du code du travail, la convention de forfait stipulée est soumise aux règles de droit commun en la matière.
Le deuxième alinéa du sous-paragraphe 3.2.2 du paragraphe 3.2 de l'article 9 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-6 du code du travail, en tant que les modalités de communication par écrit du programme indicatif aux salariés, les conditions de notification par écrit des horaires de travail et les modalités de modification de ces horaires devront être précisées dans un accord complémentaire.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 juillet 2001.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2001/07 en date du 15 mars 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.