La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 19 septembre 1994 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 25 juin 1997, portant extension de la convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraites complémentaires du 9 décembre 1993 et de textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'accord du 17 novembre 2000 (réduction et aménagement du temps de travail) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'avenant no 4 du 17 novembre 2000 (modification de diverses dispositions) à la convention collective susvisée ;
Vu l'accord du 17 novembre 2000 (salaires) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 22 décembre 2000 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraites complémentaires du 9 décembre 1993, les dispositions de :
1. L'accord du 17 novembre 2000 (réduction et aménagement du temps de travail) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion des termes « et titulaire d'un contrat à durée indéterminée » figurant au premier tiret du deuxième alinéa de l'article 2-8 du titre II.
Les deux premiers points du troisième tiret du paragraphe a de l'article 2-2 du titre II sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 212-9 (paragraphe II) du code du travail, en tant que la prise d'une partie des journées ou demi-journées de repos doit demeurer au choix du salarié.
Le paragraphe b de l'article 2-2 du titre II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8, cinquième alinéa, du code du travail, en tant que les modalités de recours au travail temporaire et les conditions de recours au chômage partiel pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation devront être fixées dans l'accord d'entreprise.
Le troisième alinéa, ainsi que les cinq tirets qui suivent, du paragraphe b de l'article 2-3 du titre II sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 (paragraphe III) du code du travail, en tant que le nombre de jours travaillés, les modalités concrètes d'application du repos quotidien et du repos hebdomadaire, et les conditions de contrôle de l'application de l'accord devront être précisés dans un accord complémentaire.
L'article 2-4 du titre II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 (paragraphe III) du code du travail, en tant que la durée annuelle de travail sur la base de laquelle le forfait est établi devra être précisée dans un accord complémentaire.
Le premier tiret de l'article 2-5 du titre II est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 (dernier alinéa du paragraphe II) de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000.
Le deuxième alinéa, ainsi que les alinéas suivants, de l'article 2-8 du titre II sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 227-1 (onzième alinéa) du code du travail, en tant que les modalités de calcul, de liquidation et de versement des indemnités compensatrices, ainsi que les conditions de transfert des droits des salariés en cas de mutation d'un établissement à un autre ou dans une filiale du même groupe, devront être précisées dans un accord complémentaire.
2. L'avenant no 4 du 17 novembre 2000 (modification de diverses dispositions) à la convention collective susvisée.
Le troisième alinéa des dispositions du paragraphe 1 de l'article 27 de la convention telles que modifiées par l'article 1er est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-5 (premier alinéa) du code du travail.
Les dispositions de l'article 8 de l'annexe IV à la convention telles que modifiées par l'article 1er sont étendues sous réserve de l'application de l'article 32 (paragraphes I et II) de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000.
3. L'accord du 17 novembre 2000 (salaires) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Le paragraphe 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 (paragraphes I et II) de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 juillet 2001.
Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2000/51 en date du 18 janvier 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.