Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18 ;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu le décret no 92-681 du 10 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu l'arrêté du 1er décembre 1881 portant règlement des services administratifs et financiers de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété ;
Vu l'arrêté du 29 novembre 1966 portant institution de régies d'avances et de régies de recettes auprès des maisons d'éducation de la Légion d'honneur, modifié par les arrêtés du 8 juin 1976, du 6 janvier 1983 et du 13 mars 1991 ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 fixant le taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l'Etat des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux et des comptes spéciaux du Trésor ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Sur le rapport du grand chancelier de la Légion d'honneur,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 29 novembre 1966 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Il est institué auprès de chacune des maisons d'éducation de la Légion d'honneur, sises à Saint-Denis et aux Loges, une régie d'avances pour le paiement des dépenses suivantes :
« 1. Au titre du chapitre 60-00, article 2 (Achats) :
a) Dans la limite de 23 000 Euro par opération :
§ 61 Energie ;
§ 63 Fournitures d'entretien et de petits équipements ;
§ 64 Fournitures administratives ;
§ 68 Autres fournitures.
b) Dans la limite de 46 000 Euro par opération :
§ 65 Linge, vêtements, habillements (hors marché) ;
§ 67 Alimentation.
2. Au titre du chapitre 61-01, article 20 (Services extérieurs) :
a) Dans la limite de 150 Euro par opération :
§ 52 Entretien immobilier ;
§ 55 Entretien du mobilier des logements de fonction ;
§ 58 Divers travaux d'entretien et réparation.
b) Dans la limite de 3 000 Euro par opération :
§ 55 Entretien du mobilier et du matériel (hors machines à écrire, photocopieurs, télécopieurs) ;
§ 56 Utilisation de la taxe d'apprentissage ;
§ 81 Documentation générale.
c) Dans la limite de 15 000 Euro par opération :
§ 35 Locations mobilières ;
§ 55 Entretien du matériel : machines à écrire, photocopieurs, télécopieurs.
3. Au titre du chapitre 61-02, article 20 (Informatique) :
a) Dans la limite de 1 500 Euro par opération :
§ 40 Entretien de matériel ;
§ 70 Formation et documentation ;
§ 80 Achats de fournitures consommables.
4. Au titre du chapitre 62-00, article 20 (Autres services extérieurs) :
a) Dans la limite de 4 600 Euro par opération :
§ 20 Rémunération d'intermédiaires et honoraires ;
§ 34 Information et représentation ;
§ 51 Frais de déplacement et de transport ;
§ 51 Frais de transport divers ;
§ 80 Blanchissage (hors marché) ;
§ 80 Nettoyage des locaux ;
§ 80 Services extérieurs divers.
b) Dans la limite de 15 000 Euro par opération :
§ 60 Frais postaux et de télécommunications.
5. Au titre du chapitre 63-00, article 20 (Impôts et taxes) :
a) Dans la limite de 1 500 Euro par opération :
§ 54 Taxe différentielle sur les véhicules à moteur. »
Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 29 novembre 1966 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Le montant maximal des avances pouvant être consenties aux régisseurs est fixé ainsi qu'il suit :
- maison d'éducation de Saint-Denis : 80 000 Euro ;
- maison d'éducation des Loges : 80 000 Euro. »
Art. 3. - L'article 4 de l'arrêté du 29 novembre 1966 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximal de trente jours à compter de la date de paiement. »
Art. 4. - Le grand chancelier de la Légion d'honneur et le directeur général de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 juillet 2001.