Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18 ;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu le décret no 92-681 du 10 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu l'arrêté du 1er décembre 1881 portant règlement des services administratifs et financiers de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété ;
Vu l'arrêté du 16 janvier 1992 instituant une régie d'avances à la grande chancellerie de la Légion d'honneur ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 fixant le taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l'Etat des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux et des comptes spéciaux du Trésor ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Sur le rapport du grand chancelier de la Légion d'honneur,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 16 janvier 1992 susvisé sont modifiées comme suit :
« Il est institué à la grande chancellerie de la Légion d'honneur une régie d'avances pour le règlement des dépenses suivantes :
Chapitre 60-00, article 10 (Achats) : dans la limite de 150 Euro par opération ;
Chapitre 61-01, article 10 (Services extérieurs) : dans la limite de 300 Euro par opération ;
Chapitre 61-02, article 10 (Informatique) : dans la limite de 150 Euro par opération ;
Chapitre 62-00, article 10 (Autres services extérieurs) : dans la limite de 750 Euro par opération :
Chapitre 63-00, article 10 (Impôts et taxes) : dans la limite de 450 Euro par opération. »
Art. 2. - Après l'article 1er de l'arrêté du 16 janvier 1992 susvisé, il est ajouté un article 1-1 ainsi rédigé :
« Art. 1-1. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement. »
Art. 3. - L'article 2 de l'arrêté du 16 janvier 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 4 600 Euro. »
Art. 4. - Le grand chancelier de la Légion d'honneur et le directeur général de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 juillet 2001.