Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 modifiée relative aux problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;
Vu la directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990, modifiée en dernier lieu par la décision 2000/39/CE du 16 décembre 1999, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine ;
Vu la décision 93/24/CEE de la Commission du 11 décembre 1992 modifiée relative à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux Etats membres ou régions indemnes de la maladie ;
Vu l'arrêté du 7 novembre 2000 fixant les conditions de police sanitaire pour la diffusion de semence porcine ;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (Comité consultatif de la santé et de la protection animales) en date du 3 mai 2001 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 19 mars 2001 ;
Sur proposition de la directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche,
Arrête :
Art. 1er. - Il est inséré l'article suivant à l'arrêté du 7 novembre 2000 susvisé :
« Art. 10 bis. - Chaque dose ou lot de doses de semence destiné aux échanges intracommunautaires doit être accompagné d'un certificat sanitaire conforme au modèle prévu à l'annexe D établi par le directeur des services vétérinaires du lieu d'implantation du centre de collecte.
« Ce certificat doit :
« - accompagner la dose ou le lot de doses jusqu'à sa destination dans son exemplaire original ;
« - être établi en un seul feuillet ;
« - être prévu pour un seul destinataire. »
Art. 2. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 juillet 2001.