Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 74 (1o) ;
Vu le décret no 65-688 du 10 août 1965 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux ruraux ;
Vu le décret no 65-690 du 10 août 1965 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux agricoles ;
Vu le décret no 70-128 du 14 février 1970 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des eaux et forêts ;
Vu le décret no 95-370 du 6 avril 1995 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche, notamment sa section 2 relative au corps des ingénieurs d'études ;
Vu le décret no 96-303 du 3 avril 1996 relatif au statut particulier des attachés administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture ;
Vu le décret no 2000-788 du 24 août 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires mentionnés à l'article 74 (1o) de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans des corps de fonctionnaires de catégorie A,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'examen professionnel pour l'accès des agents non titulaires mentionnés à l'article 1er du décret du 24 août 2000 susvisé à chacun des corps des ingénieurs des travaux ruraux, ingénieurs des travaux agricoles, ingénieurs des eaux et forêts, ingénieurs d'études de formation et de recherche et attachés administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture consiste en une épreuve orale, d'une durée de trente minutes, qui comporte un exposé présenté par le candidat ou la candidate, d'une durée de dix minutes, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il ou elle a exercées en tant qu'agent non titulaire. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury, dont l'objet est d'apprécier la capacité de l'intéressé(e) à se situer dans son environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent lui être confiées dans le cadre du corps d'accueil. Cet entretien comporte notamment des questions portant sur les connaissances professionnelles du candidat ou de la candidate ainsi que sur l'organisation de la fonction publique et de l'Etat, l'organisation et les missions du ministère de l'agriculture et de la pêche et sur la connaissance des missions du corps d'accueil.
Art. 2. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour l'accès à chacun des corps, la date et les conditions d'organisation de l'épreuve ainsi que la composition du jury.
Art. 3. - Le directeur général de l'administration au ministère de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 juillet 2001.