La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'article 28, paragraphe I, de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
Vu l'accord national professionnel du 4 juin 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale des télécommunications ;
Vu l'arrêté du 4 août 1999 portant extension de l'accord susvisé ;
Vu la demande tendant à la modification de l'arrêté susvisé présentée par une organisation signataire ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 4 août 1999 portant extension de l'accord du 4 juin 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail et à l'emploi du 4 juin 1999 conclu dans le cadre de la convention collective nationale des télécommunications est modifié comme suit :
Sont supprimées les exclusions :
- des deux alinéas du paragraphe b de l'article 13 ;
- du dernier alinéa de l'article 19.4.
Sont ajoutés les alinéas suivants :
Le paragraphe b de l'article 13 (dispositions spécifiques) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des paragraphes I et III de l'article L. 212-15-3 du code du travail desquelles il résulte que les conventions de forfait en jours ne peuvent être conclues qu'avec des salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 4 mars 1947 dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps.
Le paragraphe b de l'article 13 susmentionné est étendu sous réserve qu'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise précise, conformément à l'article L. 212-15-2-III du code du travail :
- les catégories de salariés concernés ;
- le nombre de jours travaillés (qui ne peut dépasser le plafond de 217 jours) ;
- les modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées et de prise des jours ou demi-journées de repos ;
- les conditions de contrôle de l'application de l'accord ;
- les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte ;
- les modalités concrètes d'application du repos quotidien et du repos hebdomadaire.
Art. 2. - Le présent arrêté modificatif prend effet à dater de sa publication pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 juillet 2001.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 99/23 en date du 22 juillet 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 6,94 Euro.