J.O. Numéro 162 du 14 Juillet 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11375

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Arrêté du 25 juin 2001 modifiant l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière


NOR : EQUS0100953A



Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 323-1 à R. 323-26 ;
Vu l'arrêté du 15 novembre 1954 modifié relatif aux visites techniques de certaines catégories de véhicules de transport de marchandises ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :



Art. 1er. - Le a de l'article 6 de l'arrêté du 8 janvier 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout véhicule à moteur destiné à l'enseignement professionnel de la conduite doit être pourvu d'une autorisation de mise en circulation délivrée sous la forme d'une mention spéciale portée sur le certificat d'immatriculation. Cette mention est constituée du texte suivant : « Véhicule école ». Font exception : les cyclomoteurs, les motocyclettes, les tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes et les quadricycles lourds à moteur.
1o Délivrance et retrait de l'autorisation de mise en circulation :
L'autorisation est délivrée par inscription de la mention susvisée sur le certificat d'immatriculation, sur présentation :
- d'un certificat de conformité du constructeur, lorsque le véhicule neuf a fait l'objet d'une construction en série pour l'enseignement de la conduite ;
- d'un procès-verbal de réception à titre isolé, délivré par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, chargée de vérifier la conformité du véhicule aux alinéas 1 à 6 de la partie b du présent article lorsque le véhicule est aménagé individuellement ;
- de la preuve que le véhicule répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation, lorsque le véhicule dont l'âge et la catégorie le soumet à contrôle technique.
Lorsque le véhicule cesse d'être utilisé en tant que véhicule destiné à l'enseignement professionnel de la conduite, les dispositifs techniques spécifiques mentionnés à l'alinéa 3 de la partie b du présent arrêté doivent être démontés.
La mention spéciale portée sur le certificat d'immatriculation est supprimée, après déclaration au préfet de la cessation d'utilisation en tant que véhicule destiné à l'enseignement professionnel de la conduite et du démontage des dispositifs techniques spécifiques mentionnés à l'alinéa 3 de la partie b du présent arrêté.
2o Contrôle technique :
Les véhicules sont soumis à contrôle technique conformément aux textes relatifs à leurs catégories de poids et d'utilisation respectives.
Le contrôleur agréé ou l'expert en charge du contrôle technique est celui désigné respectivement par l'article R. 323-7 du code de la route pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes et non affectés au transport en commun de personnes et par l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé ou l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé pour les autres catégories de véhicules.
Il vérifie en outre que le véhicule satisfait aux dispositions des 3, 4 et 6 de la partie b du présent article . »


Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er septembre 2001.


Art. 3. - Les véhicules circulant à la date fixée à l'article 2 sous couvert d'une autorisation de mise en circulation accordée sous forme d'une carte orange sont soumis aux dispositions suivantes :
a) La carte orange vaut autorisation de circulation au sens de l'article 6 (a) tel que modifié par le présent arrêté ;
b) En cas de changement de propriétaire, la carte orange est retirée. La mention spéciale prévue à l'article 6 (a) tel que modifié par le présent arrêté est portée sur le certificat d'immatriculation.
c) L'échéance du contrôle technique est inscrite uniquement sur le certificat d'immatriculation du véhicule.


Art. 4. - La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 juin 2001.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité
et de la circulation routières,
I. Massin