Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42 ;
Vu la décision no 87-23 du 6 mars 1987 définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu l'annexe II de la décision no 97-727 du 25 novembre 1997, publiée au Journal officiel du 19 décembre 1997, autorisant la SA W Fréquence Musique à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé MFM sur la fréquence 93,7 MHz ;
Vu les procès-verbaux de constat effectués les 5 mars 1998, 31 janvier 2001 et 3 mai 2001 par le comité technique radiophonique de Caen ;
Considérant qu'aux termes de l'annexe II de la décision no 97-727 susvisée, la SA W Fréquence Musique doit émettre sur la fréquence 93,7 MHz ;
Considérant qu'il ressort des procès-verbaux de constat effectués les 5 mars 1998, 31 janvier 2001 et 3 mai 2001 par le comité technique radiophonique de Caen que la SA W Fréquence Musique émet des rayonnements non essentiels sur les fréquences 93,5 MHz et 93,9 MHz, malgré une lettre en date du 5 février 2001 par laquelle le comité a demandé à la SA W Fréquence Musique de ramener l'occupation spectrale de son émission à celle autorisée,
Décide :
Art. 1er. - La SA W Fréquence Musique est mise en demeure d'émettre à compter de la notification de la présente décision de ramener l'occupation spectrale de son émission à celle autorisée.
Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à la SA W Fréquence Musique, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 juin 2001.