Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;
Vu le décret no 92-345 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret no 97-70 du 28 janvier 1997 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 19 décembre 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - A l'article 1er du décret du 27 mars 1992 susvisé, les mots : « huit échelons » sont remplacés par les mots : « neuf échelons ».
Art. 2. - L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - I. - Lors de leur titularisation, les stagiaires issus du grade d'éducateur de 2e classe sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 10 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait découlé d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure l'élévation audit échelon. »
« II. - Toutefois, les stagiaires issus du grade d'éducateur de 1re classe sont classés conformément au tableau ci-après :
Art. 3. - L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de chef de service éducatif est fixée comme suit :
Art. 4. - Les chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse régis par le décret du 27 mars 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret sont reclassés dans les conditions suivantes :
Art. 5. - Les éducateurs de 1re classe titularisés dans le corps des chefs de service éducatif entre le 1er janvier 1995 et la date de publication du présent décret sont classés, à la date de leur titularisation dans ce corps, conformément au tableau ci-après :
Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 juillet 2001.