Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu le code pénal, et notamment ses articles 226-13 et 226-14 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié pour l'application des chapitres 1er à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et au libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1997 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 7 juin 2001 portant le numéro 752 763,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense, au sein du service de dermatologie de l'hôpital d'instruction des armées Desgenettes, à Lyon, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé NEUROFIBROMATOSE dont les finalités sont le suivi des dossiers médicaux des patients et l'étude épidémiologique et scientifique de cette maladie.
Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- à l'identité (noms du patient, des médecins référents, des médecins traitants, prénoms, date et lieu de naissance, date de naissance maternelle et paternelle, sexe, adresses personnel, des médecins traitants, référents et de courrier électronique du patient et des médecins, date de décès, numéros de téléphone personnel, professionnel et de fax du patient, de téléphone et de fax des médecins, du laboratoire nom, adresse, contact téléphonique, adresse de courrier électronique, numéro de fax, nom du biologiste responsable) ;
- à la formation (diplômes obtenus, niveau de scolarité) ;
- à la vie professionnelle (activité professionnelle) ;
- à la santé (antécédents personnels, familiaux, examens nature et date, diagnostic de l'affection traitée, traitements date et type, historique de la maladie et des traitements, résultats d'examens et conclusions, date et lieu de l'hospitalisation, pression artérielle, fréquence cardiaque, consultations type, date et compte rendu).
La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est de vingt ans à partir de la date de la dernière consultation.
Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- les médecins référents hospitaliers, traitants des patients et le personnel paramédical ;
- le médecin-chef directeur de l'établissement hospitalier ;
- le chef du service de dermatologie et le chef du service de médecine des collectivités ;
- la direction central e du service de santé des armées ;
- les membres des corps d'inspection.
Art. 4. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce directement ou par l'intermédiaire d'un médecin que l'intéressé aura désigné à cet effet auprès de la direction centrale du service de santé des armées (bureau des systèmes d'information et de communication), BP 125, 00459 Armées.
Art. 5. - Le médecin-chef directeur de l'hôpital d'instruction des armées Desgenettes, à Lyon, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juin 2001.