Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la loi no 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte, notamment son article 3 ;
Vu l'ordonnance no 81-297 du 1er avril 1981 créant une chambre professionnelle à Mayotte ;
Vu le décret no 62-756 du 30 juin 1962 relatif au droit d'établissement dans les territoires d'outre-mer, notamment son article 11 ;
Vu le décret no 87-797 du 25 septembre 1987 pris pour l'application de l'ordonnance no 81-297 du 1er avril 1981 et relatif à la chambre professionnelle de Mayotte, modifié par le décret no 99-1022 du 1er décembre 1999 ;
Vu le décret no 2000-1025 du 20 octobre 2000 prorogeant le mandat des membres de la chambre professionnelle de Mayotte ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 2 juillet 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le décret du 25 septembre 1987 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 14 du présent décret.
Art. 2. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - La chambre professionnelle se compose de membres élus, répartis entre trois sections distinctes représentant respectivement les intérêts :
« - de l'agriculture et de la pêche ;
« - de l'artisanat ;
« - du commerce, de l'industrie et des services.
« Le représentant du Gouvernement fixe par arrêté, d'une part, le nombre des membres de la chambre, qui ne peut être inférieur à 24 ni supérieur à 36, d'autre part, le nombre des membres de chacune des sections, qui doit être pair. Il peut créer, à l'intérieur de chaque section, des catégories dont il fixe le nombre de membres. »
Art. 3. - L'article 5 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Dans la première phrase, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois ».
II. - La seconde phrase est supprimée.
Art. 4. - L'article 6 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « des métiers » sont remplacés par les mots : « de l'artisanat ».
II. - Au cinquième alinéa, les mots : « industrielles » et « artisanales » sont supprimés et, après le mot : « services », sont ajoutés les mots : « figurant sur la liste annexée au présent décret ».
III. - Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes soumises aux formalités d'inscription ou d'immatriculation prévues aux quatrième et sixième alinéas doivent justifier avoir accompli ces formalités à la date d'ouverture de la période de trois mois prévue au premier alinéa de l'article 7.
« Elles doivent également justifier de leur inscription ou de leur immatriculation pour l'année précédant cette date, lorsqu'elles ont commencé à exercer leur activité antérieurement à l'année au cours de laquelle s'ouvre la période mentionnée à l'alinéa précédent.
« Les électeurs de nationalité française doivent remplir les conditions requises pour participer aux élections au suffrage universel.
« Les électeurs ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne autres que la France doivent être âgés de dix-huit ans accomplis et jouir de leurs droits civils et politiques. Ils ne doivent pas avoir fait l'objet de condamnations qui, si elles avaient été prononcées par une juridiction française, feraient obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions de l'article 7. »
Art. 5. - L'article 7 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est établi une liste électorale par section. Sur chaque liste, les électeurs sont, le cas échéant, classés en catégories correspondant à leur activité professionnelle au cours des trois mois précédant le renouvellement de la chambre professionnelle. »
II. - Au deuxième alinéa, après le mot : « électeurs », sont ajoutés les mots : « dans la section ou, le cas échéant, ».
III. - Au dernier alinéa, les mots : « catégories ou sous-catégories composant la chambre professionnelle » sont remplacés par les mots : « sections ou, le cas échéant, pour chacune des catégories créées à l'intérieur d'une section ».
Art. 6. - L'article 8 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Les mots : « âgés de vingt et un ans accomplis et » sont supprimés.
II. - Les mots : « catégorie ou sous-catégorie » sont remplacés par les mots : « section ou, le cas échéant, à la catégorie ».
Art. 7. - A l'article 11, les mots : « catégorie ou de la sous-catégorie » sont remplacés par les mots : « section ou, le cas échéant, de la catégorie ».
Art. 8. - L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Les membres de la chambre professionnelle se réunissent en assemblée générale dans le mois suivant l'élection. A cette première réunion, ils élisent parmi eux un bureau.
« Le bureau comprend un président, un ou deux vice-présidents, un trésorier, un trésorier adjoint et un secrétaire.
« Les membres du bureau sont élus au scrutin secret et par un vote distinct pour chaque fonction. L'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième tour.
« Le mandat des membres du bureau est d'une durée d'un an. Le mandat du président n'est pas renouvelable.
« La présidence du bureau est assurée alternativement par un représentant de chacune des trois sections.
« Dans chaque section, un bureau comprenant au moins un président et un secrétaire est élu chaque année par l'assemblée générale des membres de la section selon les modalités fixées au troisième alinéa. Cette élection a lieu dans la semaine qui suit l'élection des membres du bureau de la chambre.
« En sus des membres élus prévus au deuxième alinéa, les présidents du bureau de chacune des sections font de droit partie du bureau de la chambre.
« Outre la réunion prévue au premier alinéa, les membres de la chambre sont réunis en assemblée générale au moins deux fois par an. Ces réunions sont précédées, dans chacune des sections, par la tenue d'une assemblée générale des membres de la section. »
Art. 9. - L'article 16 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « du bureau » sont remplacés par les mots : « de la ou des commissions permanentes ».
II. - Il est ajouté, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« La chambre professionnelle doit comprendre au moins une commission permanente, la commission des finances, chargée de l'examen des budgets de la chambre, qui sont préparés par le bureau, ainsi que de la vérification et de l'apurement des comptes, qui sont dressés par le trésorier et le trésorier adjoint. »
III. - Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Chacune des trois sections adopte son propre règlement intérieur, en assemblée générale des membres de la section et sur proposition de son bureau. Ce règlement fixe les conditions de fonctionnement interne de la section.
« Les règlements intérieurs adoptés par la chambre ainsi que par chacune des sections ne deviennent exécutoires qu'après avoir été approuvés par le représentant du Gouvernement. »
Art. 10. - L'article 17 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, sont ajoutés les mots : « communs et de ceux de chacune des trois sections » après les mots : « de ses services ».
II. - Le deuxième alinéa est remplacé par les trois alinéas ci-après :
« Les services communs sont placés sous l'autorité du président de la chambre professionnelle, qui nomme les titulaires des emplois et met fin à leurs fonctions.
« Les services propres à une section sont placés sous l'autorité du président de la section concernée.
« Le président de la chambre professionnelle, sur proposition du président de la section concernée, nomme les titulaires des emplois des services propres à cette section et met fin à leurs fonctions. »
Art. 11. - L'article 19 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « président de la chambre professionnelle », sont ajoutés les mots : « ainsi que le président de la section à laquelle ils appartiennent ».
II. - Au troisième alinéa, les mots : « de se rendre aux convocations sans motif reconnu légitime » sont remplacés par les mots : « , sans motif reconnu légitime, de se rendre aux convocations aux réunions de l'assemblée générale de la chambre, de l'assemblée générale de la section à laquelle ils appartiennent ou du bureau dont ils sont membres » et, après le mot : « professionnelle », sont ajoutés les mots : « , à charge pour ce dernier d'en aviser le président de la section à laquelle appartient le membre déclaré démissionnaire ».
III. - Au quatrième alinéa, après le mot : « bureau », sont ajoutés les mots : « de la chambre ou d'une section » et, après le mot : « générale », sont ajoutés les mots : « de la chambre ou de la section, selon le cas, ».
IV. - L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de vacance du poste de président d'une section, il est pourvu à son remplacement par un vote de l'assemblée générale de la section qui est réunie, dans les quinze jours suivant la constatation de la vacance, par le président de la chambre ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par un vice-président de la chambre ayant reçu pouvoir à cet effet. »
Art. 12. - L'article 22 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Après le mot : « année », sont ajoutés les mots : « , après avis du bureau de chaque section, ».
II. - L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'avis mentionné à l'alinéa précédent doit être transmis au président de la chambre par le bureau de chaque section dans un délai de dix jours à compter de la date à laquelle lui est soumis le projet de budget. A défaut, il est réputé favorable. »
Art. 13. - Les articles 24 et 25 sont abrogés.
Art. 14. - Il est inséré, en annexe, la liste des activités relevant de l'artisanat telle qu'elle figure en annexe du présent décret.
Art. 15. - L'ensemble des sièges des membres de la chambre professionnelle de Mayotte est renouvelé le 26 octobre 2001 au plus tard, à une date fixée par arrêté du représentant du Gouvernement.
Ce renouvellement est organisé selon les modalités prévues par le décret du 25 septembre 1987 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret.
Les mandats en cours des membres de la chambre prennent fin à la date d'installation des nouveaux membres proclamés élus dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 9 du décret du 25 septembre 1987 précité.
Art. 16. - Les dispositions du second alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 1er avril 1981 susvisée sont abrogées.
Art. 17. - Les dispositions des articles 1er à 15 du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.
Art. 18. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 juillet 2001.