Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'intérieur,
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu le règlement (CE) no 1103/97 du 17 juin 1997 du Conseil de l'Union européenne fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro ;
Vu le règlement (CE) no 974/98 du 3 mai 1998 du Conseil de l'Union européenne concernant l'introduction de l'euro, et notamment son article 14 ;
Vu le règlement (CE) no 975/98 du 3 mai 1998 du Conseil de l'Union européenne sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation ;
Vu la loi de finances no 51-598 du 24 mars 1951, et notamment son article 43 ;
Vu la loi no 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;
Vu le décret no 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi no 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, notamment son article 4 ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1993 modifié habilitant les préfets à instituer ou à modifier les régies d'avances et de recettes de l'Etat auprès des services régionaux ou départementaux relevant du ministère de l'intérieur ;
Vu l'arrêté du 5 septembre 2000 relatif à l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le montant du droit d'examen exigé relatif à l'inscription des candidats aux épreuves du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi est fixé à 53 Euro pour les deux parties et à 26,5 Euro pour les candidats ne s'inscrivant qu'aux épreuves d'une seule partie de l'examen.
Art. 2. - Le droit d'examen prévu à l'article 1er du présent arrêté est encaissé par les régies de recettes de la préfecture de police de Paris, des préfectures et sous-préfectures.
Art. 3. - L'arrêté du 26 mars 1996 fixant le montant du droit d'examen exigible pour l'inscription des candidats au certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi est abrogé à compter du 1er janvier 2002.
Art. 4. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 juillet 2001.