Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la décision no 2001/327/CE du 24 avril 2001 modifiée de la commission relative aux restrictions en matière de mouvement d'animaux des espèces sensibles dans tous les Etats membres en ce qui concerne la fièvre aphteuse et abrogeant la décision 2001/263/CE ;
Vu le code rural, et notamment ses articles L. 221-1, L. 223-7, L. 223-22, L. 236-1, L. 236-9 et L. 261-2 ;
Vu le décret no 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux ;
Vu le décret no 91-1318 du 27 décembre 1991 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse,
Arrêtent :
Art. 1er. - I. - Les mouvements d'animaux des espèces ovine et caprine en provenance ou à destination d'un Etat membre non soumis à des restrictions d'échange ou d'importation sont autorisés :
- pour les animaux de boucherie, en vue de l'abattage immédiat, sous couvert du certificat sanitaire prévu à cet effet ;
- pour les animaux d'élevage et de rente, sous couvert du certificat sanitaire prévu à cet effet.
Sur le certificat sanitaire accompagnant les animaux, doivent être ajoutés les mots suivants : « mouvements d'animaux en accord avec la décision 2001/327/CE ».
II. - Tout mouvement d'animaux des espèces ovine et caprine ne peut s'effectuer qu'à condition que :
- les véhicules utilisés soient nettoyés et désinfectés avant et après chaque opération ;
- les animaux concernés aient résidé dans l'exploitation de départ au moins 30 jours avant de la quitter, ou depuis leur naissance pour les animaux âgés de moins de 30 jours, à moins que les animaux ne soient acheminés directement à l'abattoir, en vue d'un abattage immédiat ;
- aucun animal de ces espèces n'ait été introduit dans l'exploitation de départ dans les 21 jours avant la réalisation du mouvement ou dans les 30 jours avant la réalisation du mouvement dans le cas d'introduction d'animaux sensibles à la fièvre aphteuse en provenance de pays tiers, à moins que les animaux ne soient acheminés directement à l'abattoir, en vue d'un abattage immédiat ;
- le transport des animaux soit réalisé dans un délai maximal de 6 jours entre l'exploitation d'origine et l'exploitation de destination ;
- les animaux d'élevage et de rente transitent au maximum par un seul centre de rassemblement agréé entre l'exploitation d'origine et l'exploitation de destination ;
- pour les expéditions partant d'un autre Etat membre une notification de ces mouvements soit adressée 24 heures à l'avance par l'autorité vétérinaire locale du pays de départ au directeur des services vétérinaires du département de destination et, le cas échéant, à l'autorité vétérinaire locale du pays de transit.
- pour les expéditions à partir de la France, une notification de ces mouvements soit adressée 24 heures à l'avance par le directeur des services vétérinaires du département de départ à l'autorité vétérinaire locale du pays de destination et, le cas échéant, à l'autorité vétérinaire locale du pays de transit.
Des instructions du ministère de l'agriculture et de la pêche précisent en tant que de besoin les modalités des échanges et exportations.
Art. 2. - Des instructions du ministère de l'agriculture et de la pêche précisent les modalités des échanges et des exportations des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés qui sont applicables à partir des départements de la Mayenne et de Seine-et-Marne.
Art. 3. - 1. Dans le cadre des échanges intracommunautaires, l'utilisation d'un point d'arrêt pour les animaux d'élevage et de rente des espèces ovine et caprine n'est autorisée qu'aux conditions suivantes :
- seuls des animaux appartenant à la même espèce et de statuts sanitaires équivalents séjournent en même temps dans le point d'arrêt ;
- au plan de marche accompagnant les animaux est jointe une attestation dans laquelle l'expéditeur déclare avoir pris les dispositions nécessaires pour assurer le respect des conditions énoncées au premier tiret ;
- le transit par un point d'arrêt doit être notifié 24 heures avant le départ des animaux aux autorités vétérinaires centrales des Etats membres de transit et de destination.
2. Les animaux de boucherie destinés à l'exportation vers un pays tiers sont autorisés à transiter par un point d'arrêt à condition que les autorités vétérinaires centrales des Etats membres de transit et de sortie soient informées du transit 24 heures avant le départ des animaux.
Un nettoyage et une désinfection doivent être réalisés avant et après chaque passage d'ovins et de caprins relevant d'échanges intracommunautaires.
Art. 4. - En cas d'infraction aux dispositions des articles 1er et 3 pour des animaux en provenance d'un autre Etat membre, après contrôle vétérinaire, les animaux sont réexpédiés vers le pays de provenance, l'accord des autorités compétentes de cet Etat membre étant requis préalablement par le ministère de l'agriculture et de la pêche. En cas de refus, les animaux sont euthanasiés et détruits.
Si ces animaux des espèces sensibles présentent un signe clinique évocateur d'une maladie susceptible de présenter un danger grave pour la santé animale ou la santé publique, ils sont euthanasiés et détruits.
Art. 5. - Toute infraction aux dispositions des articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté sera réprimée en application du décret du 18 février 1963 susvisé.
En cas d'infraction aux dispositions des articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté pour des animaux en provenance d'une exploitation française, après contrôle vétérinaire les animaux sont réexpédiés vers l'exploitation d'origine. Le directeur des services vétérinaires place cette exploitation de provenance sous surveillance vétérinaire pendant une durée de quinze jours.
Si ces animaux présentent un signe clinique évocateur d'une maladie susceptible de présenter un danger grave pour la santé animale ou la santé publique, ils sont euthanasiés et détruits.
Art. 6. - Sont à la charge du détenteur des animaux :
- les frais inhérents à la réalisation des contrôles vétérinaires mentionnés aux articles 4 et 5 ;
- les frais inhérents au refoulement des animaux vers le pays de provenance ;
- les frais inhérents au transport des animaux vers l'exploitation de provenance et à la mise sous surveillance sanitaire de tous les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés présents dans cette exploitation de provenance ;
- les frais inhérents à l'euthanasie et à la destruction des animaux prévus aux articles 4 et 5.
Art. 7. - Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux départements et territoires d'outre-mer.
Art. 8. - L'arrêté du 16 mai 2001 portant restriction de circulation ou de transport sur le territoire national de tout animal des espèces sensibles à la fièvre aphteuse (espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés) est abrogé.
Art. 9. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, la directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juillet 2001.